Référés, 27 février 2025 — 24/02026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Février 2025
N°R.G. : 24/02026 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWWR
N° Minute :
S.A. [Adresse 8]
c/
S.A.S.U. ECO GREEN TRANSITIONS
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E1452
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ECO GREEN TRANSITIONS [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2022, la société [Adresse 8] a donné à bail commercial à la société ECO GREEN TRANSITIONS un local, dans l’immeuble dénommé « NARVAL C » situé [Adresse 4] [Localité 7] pour une durée de douze années à compter du 1er octobre 2022 et moyennant un loyer annuel de 20 825 euros hors charges et hors taxes payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date 10 juillet 2024, la société [Adresse 8] a fait délivrer à la société ECO GREEN TRANSITIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 40 699,81 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 30 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte des 2 et 7 aout 2024 la société [Adresse 8] a fait délivrer une assignation, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société ECO GREEN TRANSITIONS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, - ordonner l’expulsion de la défenderesse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles aux frais de la défenderesse, - condamner la société ECO GREEN TRANSITIONS à lui régler, par provision, la somme provisionnelle de 40 423,10 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, assortie d’une pénalité forfaitaire de 10% et, d’intérêts de retard d’un taux mensuel de 1% du montant de la somme due à la date d’exigibilité de chaque de ces sommes et portant eux-mêmes intérêts s’ils sont dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, - condamner la société ECO GREEN TRANSITIONS à lui régler, par provision, une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base du dernier loyer annuel, ramené à un loyer par jour calendaire, majoré de 100%, indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel, - condamner la société ECO GREEN TRANSITIONS à lui régler, par provision, une indemnité au titre du préjudice causé du fait de la rupture du bail, ne pouvant être inférieure à six mois de loyer calculée au jour de la résiliation et indexée au jour du paiement, - dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la société [Adresse 8] à titre de premiers dommages et intérêts, - condamner la société ECO GREEN TRANSITIONS à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer et de l’assignation, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société [Adresse 8] a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société ECO GREEN TRANSITIONS ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justi