2ème Chambre Cabinet A, 25 février 2025 — 23/01159
Texte intégral
RG : N° RG 23/01159 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F546
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 25/223 Code NAC : 20J J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6570 du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [X] [B] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Décembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [F] et M. [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 12] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 20 juin 2013 par Maître [V] [J], notaire à [Localité 11].
De cette union sont nés :
[G] [B], le [Date naissance 3] 2016 (8 ans) [Z] [B], le [Date naissance 1] 2018 (6 ans). Le 15 décembre 2020, l'épouse a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes
Par ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a, notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux ;dit que l'époux prendrait provisoirement en charge le remboursement de l'emprunt immobilier (820,35 euros par mois) ;dit que l'épouse prendrait provisoirement en charge le remboursement des crédit à la consommation [10] (405,60 et 101,50 euros par mois) ;attribué la jouissance du véhicule Renault immatriculé FR 083 FH à l'épouse à titre provisoire ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;ordonné le partage par moitié des frais ;débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;dit que les dépens suivraient ceux de l'instance au fond. Par acte en date du 12 avril 2023, Mme [F] a assigné M. [B] en divorce devant le juge au affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Mme [F] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;subsidiairement, prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;condamner M. [B] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;dire qu'elle perdra l'usage de son nom d'épouse ;fixer la date des effets du divorce au 19 janvier 2021 ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;condamner M. [B] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 10 000 euros ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents : les semaines paires au domicile du père et impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi 16 heures 30 sortie des classes sans suspension pendant les vacances scolaires, sauf celles de Noël et d'été ;pendant les vacances de Noël : au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; au domicile de la mère, l'inverse ;pendant les vacances d'été : au domicile du père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; au domicile de la mère, l'inverse ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant ;dire que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux restant à charge et engagés pendant sa semaine de garde seront pris en charge par chacun des parents ;juger que chacune des parties bénéficiera des droits administratifs et fiscaux relatifs aux enfants ;débouter M. [B] de sa dem