Service des référés, 27 février 2025 — 25/00022

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISV5 AFFAIRE : [U] [D] époux [V] C/ [S] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [D] époux [V] né le 19 Mars 1934 à [Localité 6] (42), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Anne-Sophie BORDES, cabinet BORDES, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [S] [H] né le 08 Décembre 1978 à , demeurant [Adresse 3]

non représenté

Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Février 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2006, Mme [L] [V] a consenti à M. [S] [H] un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 4].

Le 23 septembre 2023, elle a fait délivrer par voie d'huissier un congé, motivé par l'absence d'immatriculation du locataire au Registre du Commerce et des Sociétés. Le congé a pris effet au 31 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Mme [L] [D] épouse [V] a fait assigner M. [S] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir : - Autoriser Mme [L] [V] ou toute autre personne agissant pour son compte, à accéder à son immeuble situé [Adresse 4], pour réaliser l'ensemble des diagnostics nécessaires à la vente de son bien immobilier, aux jours et aux horaires autorisés tels qu'ils pouvaient être prévus dans le contrat de bail initialement conclu entre les parties et à ce jour dénoncé, - Désigner un commissaire de justice, lequel aura pour mission de : o pénétrer dans l'immeuble situé [Adresse 4], o assister à la réalisation des diagnostics, o établir un procès-verbal de constat à l'issue de sa visite, - Autoriser Mme [L] [V] ou toute autre personne agissant pour son compte à se faire assister de la force publique afin que l'ordonnance rendue soit pleinement et immédiatement exécutée, - Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute, - Condamner M. [S] [H] à payer à Mme [L] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [S] [H] aux entiers dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 30 janvier 2025. Mme [L] [V] expose que : - En juin 2024, la régie qui s'occupe du bien a informé le conseil de Mme [V] que M. [H] refusait le congé, - Elle l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au fond, aux fins de faire constater la validité du congé et obtenir son expulsion, - En septembre 2024, elle a été sollicitée par des tiers potentiellement intéressés pour acheter l'immeuble, mais la réalisation des diagnostics indispensables à la vente est impossible, puisque M. [H] n'a toujours pas quitté les lieux, - Elle a saisi le président du tribunal judiciaire par requête du 7 novembre 2024, afin d'être autorisée à entrer dans son bien pour réaliser les diagnostics nécessaires à la vente, mais par ordonnance du 27 novembre 2024, le président a estimé que le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête n'était pas justifié, précisant cependant que l'âge de la requérante était compatible avec une procédure de référé.

M. [S] [H], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et ayant obtenu la confirmation du voisinage, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l'espèce, le contrat de bail régissant les relations entre les deux parties stipule que le locataire est obligé " De laisser visiter les lieux loués, aussitôt le congé donné ou reçu ou en cas de mise en vente, tous les jours de neuf heures à douze heures et de quatorze heures à vingt heures, dimanches et fêtes légales exceptées, et de laisser afficher, en tel endroit qu'il conviendra au bailleur, la remise en location ou la mise en vente des locaux ".

Il convient de souligner que la bailleresse, qui souhaite vendre l'immeuble, est âgée de 90 ans, et que la vente envisagée ne pourra aboutir sans que l'immeuble n'ait pu faire l'objet des diagnostics préalables obligatoires.

L'urgence ainsi caractérisée, il convient d'autoriser Mme [L] [V] ou toute autre personne agissant pour son compte, au besoin avec l'assistance de la force publique, à accéder à son immeuble situé [Adresse 4], pour