Service des référés, 27 février 2025 — 25/00070

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00070 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITMP AFFAIRE : S.A.S. AGENCEMENT . SERVICE C/ S.A.S. SOLU’TECH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. AGENCEMENT . SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. SOLU’TECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Février 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2014, la SAS Agencement Service a consenti à la SAS Solu'tech un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 3 avril 2024 et pour un loyer principal annuel hors charges de 18 000 euros payable mensuellement. Le bail précise que le loyer est évolutif sur trois ans, et renvoie à une annexe qui n'est pas versée aux débats.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la SAS Agencement Service a assigné la SAS Solu'tech devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 30 janvier 2025.

Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SAS Agencement Service commune de [Localité 4] sollicite de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique, - Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 13 414,80 euros à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit aux taux légal à compter du commandement de payer, - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

La SAS Agencement Service expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La société Solu'tech, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un seul terme de loyer, des charges ou accessoires y compris les frais de commandement, comme en cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeurée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si le bailleur le souhaite, qu'il y ait préjudice ou non pour ce dernier et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. Si le preneur se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé par M. le juge des référés, laquelle sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans constitution de garantie ".

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Solu'tech le 30 septembre 2024 pour la somme principale de 7 903,20 euros, arrêtée au 11 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er novembre 2024.

La société Solu'tech doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signific