Service des référés, 27 février 2025 — 24/00696

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : N° RG 24/00696 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP73 AFFAIRE : [E] [G] C/ [U] [C], [T] [A], S.A. ALLIANZ IARD, Société DEKRA, Société CPAM 42

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1977 à TUNISIE, demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

Société DEKRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

CPAM 42, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société GREENVAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025 DELIBERE : audience du 27 Février 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2024, M. [E] [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait de façon privée à bord du véhicule mis à sa disposition par son employeur.

Il a indiqué qu'il suivait un fourgon qui a voulu tourner à gauche, et que le conducteur du véhicule qui arrivait en sens inverse, M. [U] [I], surpris de la manœuvre, a mis un coup de volant afin d'éviter le fourgon et l'a percuté frontalement.

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 22 octobre 2024, M. [E] [G] a fait assigner la compagnie d'assurance Dekra, M. [U] [C] et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de M. [U] [C] ou de la société Dekra à faire l'avance des frais d'expertise et à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 novembre 2024, M. [U] [C] a procédé à l'appel en cause de M. [T] [A] et de la société Allianz IARD.

Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 05 décembre 2024, sous le numéro unique RG : 24/696.

L'affaire est retenue à l'audience du 30 janvier 2025. M. [E] [G] maintient ses demandes et expose qu'au vu de la gravité de la blessure et du retentissement psychologique et professionnel en suite de l'accident de la circulation dont il a été victime, il apparaît nécessaire qu'une expertise médicale soit diligentée, que l'accident a entraîné des frais et une diminution de ses revenus, que le lien de causalité est parfaitement établi et qu'il est donc légitime à solliciter une provision.

La société Dekra Claims Services sollicite sa mise hors de cause, indiquant n'être que le représentant sur le territoire français du véritable assureur du véhicule conduit par M. [E] [G], la société Greenval Insurance, qui intervient volontairement à l'instance. Les sociétés Dekra et Greenval sollicitent la condamnation de M. [E] [G] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Greenval Insurance expose être l'assureur du véhicule conduit par M. [E] [G], appartenant à la société Dominion Global. En cette qualité, elle ne saurait être débitrice d'une quelconque provision ou d'une quelconque indemnisation au bénéfice de M. [E] [G].

M. [U] [C] sollicite le rejet de la demande de provision formulée à son encontre par M. [E] [G]. A titre subsidiaire, il demande la garantie de la compagnie d'assurance Allianz pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il sollicite en outre la désignation d'un expert afin d'évaluer son préjudice corporel.

Il expose que le véhicule qu'il conduisait lors de l'accident était assuré par la compagnie d'assurance Allianz, qui ne répond plus à ses demandes. Il expose également que M. [A], appelé à la cause, est conducteur du véhicule qui a entrepris de tourner à gauche malgré l'interdiction de la manœuvre, surprenant M. [C].

M. [T] [A] sollicite de voir débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, et le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3 500 euros pour procédure abusive, ainsi qu'à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il expose qu'il n'est pas juridiquement possible d'engager sa responsabilité, l'enquête étant toujours en cours.

La société Allianz IARD, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.

La CPAM de la Loire ne comparait pas mais indique par courrier du 28 octobre 2024 qu'elle entend intervenir à l'instance et qu'elle sera en mesure de chiffrer sa créance définitive ensuite du dépôt du rapport d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Dekra Claims Services justifie par la production de son extrait Kbis qu'elle exerce une activité d'intermédiaire pour le règlement de sinistre et de courtier en assurance. Il convient de la déclarer hors de cause n'étant l'assureur d'aucune des parties.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur l'expertise demandée par M. [E] [G]

En l'espèce, M. [E] [G] justifie avoir été transporté aux urgences le jour de l'accident, le 3 février 2024. Selon le certificat médical du docteur [R] [Z], médecin légiste, le bilan lésionnel initial réalisé mentionne : - Une fracture de la cotyle gauche du bassin, avec traitement orthopédique par absence d'appui initial, - Des fractures costales droites, - Une contusion hépatique, - Une plaie du genou gauche. L'examen clinique réalisé le 2 septembre 2024 retrouve une cicatrice violacée du genou gauche et une discrète limitation de la flexion de la hanche, un aspect amyotrophique du muscle quadriceps gauche. Concernant le retentissement psychologique, le médecin indique que M. [E] [G] rapporte des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil avec mise en place d'une thérapeutique à visée anxiolytique, des troubles de l'appétit, une augmentation de sa consommation de tabac et de café, une hyper alerte lors de la conduire avec diminution de la conduite.

Le médecin légiste fixe l'ITT à 60 jours, sous réserve de complications ultérieures.

M. [E] [G] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident de la circulation du 3 février 2024.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [E] [G], qui la sollicite, de faire l'avance des frais.

Sur l'expertise demandée par M. [U] [C]

Il résulte du certificat médical du 4 février 2024 produit par M. [U] [C] que l'examen clinique retrouve : - Multiples excoriations et dermabrasions cutanées au niveau de la tête, du visage, des mains, - Plaie mentionnière nécessitant 13 points de suture, - Plaie nasale gauche nécessitant 2 points de suture, - Fracture ouverture des os propres du nez, - Entorse de la cheville gauche empêchant l'appui.

L'ITT a été fixée à 10 jours.

M. [U] [C] justifie également de lésions dentaires.

M. [U] [C] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident de la circulation du 3 février 2024.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [U] [C], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

La société Greenval Insurance est l'assureur du véhicule conduit par M. [E] [G], appartenant à la société Dominion Global France.

Compte tenu de l'implication de ce véhicule dans l'accident et de l'enquête pénale en cours, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause. Les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de cet assureur dont l'intervention volontaire est recevable.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la société Allianz est l'assureur du véhicule conduit par M. [U] [C], qui a percuté le véhicule conduit par M. [S] [G].

Le droit à indemnisation de M. [S] [G] n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de condamner M. [U] [C] à payer à M. [S] [G] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et de faire droit à la demande de garantie à l'encontre de son assureur, la société Allianz, pour les condamnations prononcées par la présente décision. En revanche il n'y a pas lieu à référé sur la garantie de la société Allianz pour les éventuelles condamnations à venir. La mise en cause de M. [T] [A] dans les opérations d'expertise est légitime compte tenu de son rôle possible dans l'accident ; il est débouté de sa demande de condamnation provisionnelle pour procédure abusive.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. la société Allianz est condamnée aux dépens. M. [U] [C] est condamné à payer à M. [S] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande de rejeter les autres demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

MET hors de cause la société Dekra Claims Services,

DECLARE recevable la société Greenval Insurance en son intervention volontaire et la déboute de sa demande de mise hors de cause,

ORDONNE l'expertise médicale de M. [E] [G],

DÉSIGNE pour y procéder Mme le docteur [K] [Y], [Adresse 3] [Localité 7] Port. : 06 02 08 86 78 Mèl : [Courriel 9]

avec la mission suivante :

1. Convoquer les parties et leurs conseils,

2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d'identité de la victime, - tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués, - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ;

3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en lien avec l'accident, même sans l'accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité des lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant : - si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, - si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, - ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;

6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalisation de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

8. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

9. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

10. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

12. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

13. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

15. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

16. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;

17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

18. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.

Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

20. [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

21. [Préjudice d'établissement] Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

22. [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

23. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 septembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 800 euros qui doit être consignée par M. [E] [G] avant le 27 mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises, DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

***

ORDONNE l'expertise médicale de M. [U] [C],

DÉSIGNE pour y procéder Mme le docteur [K] [Y], [Adresse 3] [Localité 7] Port. : 06 02 08 86 78 Mèl : [Courriel 9]

avec la mission suivante :

1. Convoquer les parties et leurs conseils,

2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d'identité de la victime, - tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués, - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ;

3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en lien avec l'accident, même sans l'accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité des lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant : - si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, - si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, - ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;

6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalisation de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

8. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

9. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

10. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

12. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

13. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

15. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

16. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;

17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

18. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.

Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

20. [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

21. [Préjudice d'établissement] Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

22. [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

23. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 septembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 800 euros qui doit être consignée par M. [U] [C] avant le 27 mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire,

RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises, DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

CONDAMNE M. [U] [C] à payer à M. [E] [G] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ALLIANZ à garantir M. [U] [C] de ces condamnations,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA ALLIANZ aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 27 Février 2025 GROSSE + COPIE à: - SELAS LEX LUX AVOCATS COPIES à : - SELARL ALPHAJURIS - Me GRENIER DUCHENE - SELAR LASC AVOCATS & ASSOCIES - Régie - dossier - dossier expertise - [K] [Y](Expert)