Service des référés, 27 février 2025 — 24/00816
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 DOSSIER N° : RG 24/00816 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR6K AFFAIRE : S.A.R.L. COFIDEG C/ S.A.S. DERBY SPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COFIDEG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. DERBY SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 305, substituée par Maître Seyf-Eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Février 2025, prorogé au 27 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2022, la SARL COFIDEG a consenti à la SARL DERBY SPORT, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2031 et pour un loyer principal annuel hors charges de 142 120 euros payable trimestriellement, étant précisé que le loyer de la première année est ramené à la somme de 129 000 euros et que le loyer de la deuxième année est ramené à la somme de 135 600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, la SARL COFIDEG a assigné la SARL DERBY SPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle la SARL COFIDEG sollicite de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ; - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique; - Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 92 682,25 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024 inclus (intégrant la régularisation de charges du 25 mai 2024 et les termes des 3ème et 4ème trimestre 2024), outre intérêts sur ladite somme au taux contractuel équivalent au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement du 30 octobre 2024 ; - 17 291,82 euros au titre de la clause pénale ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux et la restitution des clés ; - 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024.
Au visa des articles L. 143-2 et 145-41 du Code de commerce, la SARL COFIDEG expose qu'une ordonnance du 27 juin 2024 a condamné la société DERBY SPORT au paiement de la somme provisionnelle de 131 236 euros, arrêtée au 29 avril 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus au titre des loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; que le montant de la créance s'est accru de plus de 40 000 euros depuis le 29 avril 2024 ; qu'un commandement de payer a été signifié à la SARL DERBY SPORT mais est resté sans effet.
La société DERBY SPORT sollicite à titre principal le renvoi pour mise en cause des organes de la procédure. Elle expose que l'état de cessation des paiements a été constaté, qu'une procédure collective en redressement judiciaire ou en liquidation est aujourd'hui en cours, et que la Société DERBY SPORT est dans l'attente de l'avis d'audience devant la Chambre des procédures collectives du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE ; que dans ces conditions, la procédure ne peut prospérer, l'ouverture d'une procédure collective interrompant toute poursuite individuelle des créanciers.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, prorogée au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L. 641-3 du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L. 622-24, L. 631-14 et L. 641-3 du même code.
Les articles L. 624-2, L. 631-18 et L. 641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, o