Service des référés, 27 février 2025 — 25/00069
Texte intégral
MINUTE N° RG : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITMO AFFAIRE : [H] [P] C/ [O] [G] épouse [Y], S.A. ALLIANZ IARD La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Caisse CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [O] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025 DELIBERE : audience du 27 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2024, Mme [H] [P], qui circulait à pied, a été percutée par le véhicule conduit par Mme [X] [Y], assurée auprès de la société Allianz IARD.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 10 janvier 2025, Mme [H] [P] a fait assigner Mme [X] [G] épouse [Y], la société Allianz IARD et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 30 janvier 2025. Mme [H] [P] sollicite, outre la désignation d'un expert, la condamnation de Mme [X] [Y] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite de voir la société Allianz relever et garantir l'intégralité des condamnations à intervenir.
Mme [H] [P] expose que suite à l'accident, elle a été gravement blessée. Elle a sollicité de l'assurance Allianz IARD l'organisation d'une expertise amiable et le versement d'une provision, en vain.
La société Allianz IARD indique qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P], et qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale judiciaire. Elle propose le versement d'une provision d'un montant de 3 000 euros, et sollicite de voir débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [X] [Y] comparait en personne mais n'est pas représentée.
La CPAM de la Loire ne comparait pas mais fait savoir par courrier qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le certificat médical du 10 mai 2024, Mme [H] [P] a présenté, suite à l'accident : - Des douleurs à la palpation lombaire T12 à L5, costale gauche K4 à K11 latéro antérieur, tête humérale épaule droite, cervicalgies, - Un volumineux de 6cmx6cm hématome frontal droit avec dermabrasion superficielle, - Une plaie avec dermabrasion de la racine de l'arrête nasale, - Un œdème du genou gauche, - Un hématome du pied droit. Le scanner a permis de constater d'importants remaniements dégénératifs des deux épaules et de l'ensemble du rachis, sans fracture objectivée. La radiographie du pied droit a mis en évidence une fracture du 5ème métatarse nécessitant une immobilisation par botte de marche de 45 jours. L'ITT a été fixée à 15 jours sauf complication.
Mme [H] [P] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer leurs conséquences médico-légales de l'accident de la circulation du 10 mai 2024.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [H] [P], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la société Allianz IARD ne conteste pas son obligation d'indemniser Mme [H] [P].
Compte tenu des pièces médicales versées aux débats, il y a lieu d'accorder à Mme [H] [P] une provision d'un montant de 4 000 euros.
En revanche la demande