4 ème Chambre civile, 24 février 2025 — 24/04244

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04244 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOQF

JUGEMENT du 24 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1]

comparante,

DEFENDEUR :

[3], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 27 janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 mars 2024, la [4] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [K] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Le 27 juin 2024, la commission de surendettement a  : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 131 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, - ordonné l'effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 6373 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme

Par courrier adressé le 2 août 2024, Madame [K] [S] a contesté les mesures imposées, aux motifs que ses charges ont été sous évaluées par la commission, de sorte que la capacité de remboursement retenue est trop élevée ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

A cette date, Madame [K] [S], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle a précisé que cette unique dette auprès de la [3] fait suite à son séjour prolongé au Maroc et à son ignorance de devoir signaler cette situation à l’organisme ; Madame [S] a souligné qu’il ne s’agit pas d’une dette frauduleuse et que la [3] lui a simplement octroyé une remise de 1400 euros ;

La [3] n'a pas comparu à l'audience, mais a adressé un courrier au greffe par lequel elle a déclaré sa créance pour un montant total de 17 156,90 euros ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, Madame [K] [S] a reçu notification de la décision de surendettement le 9 juillet 2024 et a adressé son courrier de contestation le 2 août suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Exposé de la situation de la débitrice

Madame [K] [S], âgée de 57 ans, est en invalidité ; Elle justifie de problèmes de santé importants qui ne lui permettent pas d’envisager une activité professionnelle ; Madame [S] est séparée de son époux qui réside à l’étranger et n’a plus d’enfant à charge.

Les ressources de Madame [S] s'élèvent à la somme de 1317 euros et comprennent : - AAH : 1016 euros - APL : 301 euros

Les charges de Madame [S] s'élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 1165 euros et comprennent : loyer : 339 euros, charges comprises forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle, dépenses diverses) : 604 euros charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 222 euros Son endettement s'élève à la somme de 17 156,90 euros et consiste en une seule dette contractée auprès de la [3] au titre de différentes prestations. Madame [S] ne possède aucun bien de valeur ;

3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, le créancier n'a pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice, qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [K] [S].

4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum gara