4 ème Chambre civile, 24 février 2025 — 24/04239

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04239 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOQB

JUGEMENT du 24 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Madame [V] [U] veuve [P], demeurant [Adresse 1]

comparante,

DEFENDEUR :

[5], demeurant Chez [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 27 janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 avril 2024, la [3] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [V] [U] veuve [P] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Le 18 juillet 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 196 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 72 mois au taux de 5,07 %

Par courrier adressé le 29 juillet 2024, Madame [V] [U] veuve [P] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses charges ont été sous évaluées par la commission, de sorte que la capacité de remboursement retenue est trop élevée ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

A cette date, Madame [V] [U] veuve [P], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas d’honorer la capacité de remboursement retenue par la commission ;

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, Madame [V] [U] veuve [P] a reçu notification de la décision de surendettement le 24 juillet 2024 et a adressé son courrier de contestation le 29 juillet suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Exposé de la situation de la débitrice

Madame [P], âgée de 77 ans, est retraitée ; Elle est veuve ;

Les ressources de Madame [P], qui consistent en sa seule retraite, s'élèvent à la somme de 1610 euros ;

Les charges de Madame [P] s'élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 1461 euros et comprennent :

loyer : 493 euros, charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 604 euros charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 126 euros mutuelle : 158 euros frais soins animaux : 80 euros Son endettement s'élève à la somme de 12 105,39 euros. Madame [P] ne possède pas de bien de valeur ;

3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice, qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [V] [U] veuve [P].

4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (