Service des référés, 27 février 2025 — 25/00021

Se déclare incompétent Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISV4 AFFAIRE : [L] [T] [I] [M], [U] [J] C/ ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [T] [I] [M] né le 11 Juillet 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [U] [J] née le 03 Septembre 1986 à [Localité 11] (Tunisie), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Février 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 16 janvier 2019, M. [L] [I] [M] et Mme [U] [J] ont acquis le lot n°1 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 1]) et cadastré section EV n°[Cadastre 7], lot décrit de la manière suivante : " Un appartement situé au rez-de-chaussée de la maison et composé de : un magasin et une chambre à ouverture sur la [Adresse 14], un vestiaire contigu, une autre chambre, un hall et une cuisine avec fenêtre et porte sur la courette, la totalité de la courette et de ses annexes à usage de four, dépôts, buanderie, soute et fournil."

Aux termes du règlement de copropriété, l'immeuble est décrit de la sorte : " dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 17] : dans un tènement d'immeuble soumis au statut de la copropriété et composé : - D'une maison d'habitation élevée sur cave de rez-de-chaussée, quatre étages et grenier, - Cour derrière avec bâtiment à usage de fournil et four. "

L'ancien fournil est également accessible depuis le [Adresse 8].

Les 30 janvier et 3 février 2025, M. [L] [I] [M] et Mme [U] [J] ont fait assigner l'établissement public d'aménagement de [Localité 16] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux fins de revendication, et à défaut de prescription, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], à savoir la cour et l'ancien fournil.

Par arrêté du Préfet de la [Localité 12] du 12 février 2024, un permis a été accordé à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE [Localité 16] (ci-après EPASE) pour la " démolition totale d'un immeuble sur un terrain situé [Adresse 8] ".

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, M. [L] [I] [M] et Mme [U] [J] ont fait assigner l'EPASE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin de voir : - Interdire à l'EPASE et à la société AD de poursuivre les travaux de démolition ayant fait l'objet d'un permis de démolir accordé par arrêté du Préfet de la [Localité 12] du 12 février 2024 et menés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] correspondant à la cour et aux bâtiments annexes de la copropriété située [Adresse 4]), jusqu'à ce que soit tranché le différend relatif à la propriété de cette parcelle, et cela sous astreinte de 5 000 euros par jour d'infraction constaté ; - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'EPASE ; - Condamner l'EPASE à payer à M. [L] [I] [M] et Mme [U] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'EPASE aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ARÊGÔ représentée par Maître Alex OUVRELLE, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, statuant suivant la procédure de référé à heure indiquée, a : - Ordonné à l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne et à la société Arnaud Démolitions de cesser les travaux de démolition ayant fait l'objet d'un permis de démolir accordé par arrêté du Préfet de la Loire du 12 février 2024 et menés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] correspondant à la cour et aux bâtiments annexes de la copropriété située [Adresse 5], jusqu'au prononcé de l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, statuant en référé qui sera rendue dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00021, et cela sous astreinte de 5 000 euros par jour d'infraction constat, - Condamné l'Etablissement Public d'Aménagement de [Localité 16] à payer à M. [L] [I] [M] et Mme [U] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [