Référés, 27 février 2025 — 24/00672
Texte intégral
LE 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/672 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJX N° de minute : 25/102
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [U] [G] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Gwenhaël VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jérôme BENION de la SELARL RESOJURIS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat plaidant,
Monsieur [H] [G] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Gwenhaël VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jérôme BENION de la SELARL RESOJURIS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat plaidant,
Monsieur [S] [G] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Gwenhaël VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jérôme BENION de la SELARL RESOJURIS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE [J] [L], immatriculée au RCS D’[Localité 8] sous le n° 447 588 765, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Céline BARBEREAU, Avocates au barreau D’ANGERS
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C.EXE : Maître Sophie BEUCHER Maître [X] [R] C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 11 février 2022, accepté le 15 février 2022, M. [H] [G] et Mme [U] [G] ont confié à la société Garage [J] [L] des travaux de restauration complète d’un véhicule ancien de collection, de marque Renault, type 4 chevaux, immatriculé [Immatriculation 10], dont la première immatriculation date du 03 juillet 1957, pour un montant de 18.853,61 euros, véhicule appartenant à leur fils, M. [S] [G].
Les travaux ont été réalisés et la société Garage [J] [L] a émis les factures suivantes: - facture n°330600, du 31 mars 2023, d’un montant de 17.207,93 euros ; - facture n°330766, du 6 juin 2023, d’un montant de 5.058,28 euros ; - facture n° 331001, du 2 août 2023, d’un montant de 7.793,30 euros ; soit un montant total de 30.059,51 euros.
Entre les mois de février et de juin 2023, M. [H] [G] et Mme [U] [G] ont procédé à plusieurs règlements, pour un montant total de 21.207,93 euros.
Le 20 juillet 2023, le véhicule a été remis aux consorts [G]. Après avoir parcouru près de 150 kilomètres, ils ont déploré des anomalies et des dysfonctionnements qui affectent son utilisation normale. Ils ont alors, à la fin du mois de juillet 2023, restitué le véhicule à la société Garage [J] [L] pour qu’elle remédie à ces désordres.
Le 29 décembre 2023, les consorts [G] ont récupéré le véhicule et ont de nouveau déploré plusieurs dysfonctionnements.
Par courrier du 16 février 2024, ils ont alors mis en demeure la société Garage [J] [L] de reprendre ces désordres.
Par courrier du 12 mars 2024, la société Garage [J] [L] a mis en demeure M. [H] [G] et Mme [U] [G] de lui régler la somme de 8.851,28 euros, sous huitaine.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, les consorts [G] ont fait assigner la société Garage [J] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
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Par voie de conclusions, la société Garage [J] [L] sollicite du juge des référés de constater qu’il fait valoir des protestations et réserves d’usage.
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A l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plau