Référés, 27 février 2025 — 24/00232

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 27 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/232 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQF5 N° de minute : 25/111

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (49) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 392 640 090, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocat au barreau d’ANGERS

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédits immobiliers du 11 septembre 2020, acceptée le 23 septembre 2020, M. [F] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire deux prêts destinés à la construction d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant, situé au [Adresse 1] à [Localité 8] (49), à savoir : - un prêt Plus’Immo d’un montant de 15.000 euros : - un prêt PH Primolis 2 PAL, d’un montant de 185.740,70 euros.

C.EXE : Maître Patrice HUGEL Maître [I] [L] C.C : 1 Copie 1er chambre civile Copie Dossier le

Ces prêts ont été consentis avec pour garantie une promesse d’affectation hypothécaire de l’immeuble objet du financement, laquelle a été régularisée par M. [F] suivant acte sous seing privé du 07 août 2020.

Les travaux de terrassement ont été réalisés au mois de mai 2023, selon facture n°2023-05-02-00011 établie pas la société Arrada, d’un montant de 38.425,20 euros.

Un litige est né entre M. [F] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire, cette dernière refusant de débloquer les fonds pour ces travaux au motif que les justificatifs produits ne seraient pas conforme au projet initial du plan de financement.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 09 avril 2024, M. [F] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1217 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : - ordonner à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire d’avoir à débloquer les fonds à hauteur de 151.926,59 euros à son profit, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et ce, afin de permettre la poursuite de la construction de l’immeuble ; - assortir l’injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé les 8 jours de la signification de l’ordonnance ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par voie de conclusions responsives, M. [F] sollicite du juge des référés, au visa des articles pré-cités et de l’article 837 du code de procédure civile, de : - débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - ordonner à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire d’avoir à débloquer les fonds à hauteur de 151.926,59 euros à son profit, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et ce, afin de permettre la poursuite de la construction de l’immeuble ; - assortir l’injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé les 8 jours de la signification de l’ordonnance ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la première audience utile afin qu’il soit statué au fond; - condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [F] soutient que le refus de débloquer les fonds serait infondé dès lors que les stipulations contractuelles n’imposeraient pas la production de factures d’une entreprise identique à celle qui a émis des devis sur la base desquels le prêt a été négocié. En outre, l’intervention de la société Arrada aurait été tacitement acceptée par la ba