Référés, 27 février 2025 — 24/00674
Texte intégral
LE 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/674 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HW7Z N° de minute : 25/103
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (44) [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 9] représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [R] [T] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16] (56) [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [S] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (49) [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Patrick [Localité 11] Maître Jean DENIS C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 novembre 2020, M. [J] [F] et Mme [R] [T] ont acquis de Mme [Z] [S], en indivision chacun pour moitié, une maison d’habitation située au [Adresse 3].
M. [F] et Mme [T] ont par la suite déploré l’apparition d’infiltrations affectant la couverture de leur immeuble, ainsi que des désordres affectant les tuiles.
Ils ont alors saisi leur protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable. Deux rapports ont été déposés les 26 avril et 07 juin 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, M. [F] et Mme [T] ont fait assigner Mme [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer sur les dépens.
Par voie de conclusions n°1, M. [F] et Mme [T] réitèrent leurs demandes introductives d’instance et sollicitent du juge des référés de débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, en particulier de celles tendant à la condamnation des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [F] et Mme [T] font valoir qu’à l’occasion de la vente de la maison, il leur aurait été indiqué que la couverture était quasiment neuve, pour avoir été reprise par le conjoint de Mme [S], couvreur de profession. Ils considèrent que les désordres préexistaient à la vente et, ainsi, que la responsabilité de la venderesse pourrait être recherchée au titre de la garantie des vices cachés. Ils précisent que l’expert amiable aurait préconisé la réfection complète de la couverture et de la zinguerie, pour un montant de 25.000 euros.
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Par voie de conclusions en défense n°2, Mme [S] sollicite du juge, au visa des dispositions de l’article145 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, de débouter M. [F] et Mme [T] de leur demande d’expertise, de les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] réfute avoir indiqué, au moment de la vente, que la toiture était quasiment neuve, et conteste l’existence des infiltrations. Elle précise que des panneaux photovoltaïques ont pu être installés par les acquéreurs en 2022, ce qui témoignerait de l’absence de désordres affectant la toiture. Elle explique que les derniers travaux de couverture ont été réalisés en 2010 et, ainsi, que tout recours fondé sur la garantie décennale serait voué à l’échec.
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A l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instru