Référés, 27 février 2025 — 24/00748
Texte intégral
LE 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/748 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HX7P N° de minute : 25/105
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JCM CREATION, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le n° 482 720 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société JCM CREATION, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, M. [U] [V] et Mme [A] [G] ont donné mandat à l’agence immobilière Kleber Immobilier, assurée auprès de la société Serenis Assurances, de vendre leur maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 02 juillet 2022, ils ont signé avec M. [P] [Z] et Mme [E] [H], avec le concours de l’agence immobilière Kleber Immobilier, un compromis de vente pour l’acquisition de cet immeuble.
C.EXE : Maître [M] [J] Maître [K] [O] C.C : 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le
La vente a été réitérée par acte authentique du 04 octobre 2022.
Dès le mois d’avril 2023, M. [Z] et Mme [H] ont déploré des traces d’humidité et des infiltrations d’eau dans leur habitation.
Ils ont alors mandaté la société Anjou Détection Fuite, laquelle a confirmé les désordres aux termes d’un rapport de recherche de fuite du 04 mai 2023.
Ils ont également saisi leur protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 23 avril 2024.
En outre, ils ont découvert que des travaux de maçonnerie et d’étanchéité avaient été réalisés par les sociétés JCM Création et [C] [S], à la demande de M. [V] et Mme [G], au cours de l’année 2021.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 08 et 09 juillet 2024, M. [Z] et Mme [H] ont fait assigner M. [V], Mme [G], la société Kleber Immobilier, la société Serenis Assurance, prise en sa qualités d’assureur de la société Kleber Immobilier, la société [C] [S] et la société JCM Création, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024 (n° RG 24/436), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [X] [F] pour y procéder.
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Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, la société JCM Création a fait assigner son assureur, la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir rendre commune et opposable à celle-ci l’ordonnance du 21 novembre 2024 et de statuer sur les dépens.
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Par voie de conclusions, la société Abeille IARD & Santé demande au juge des référés de décerner acte de ses protestations et réserves ainsi que de condamner la société JCM Création aux entiers dépens.
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A l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestemen