Référés, 27 février 2025 — 24/00763
Texte intégral
LE 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/763 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYBM N° de minute : 25/107
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. ALTER CITES, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le n° 058 201 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Elise ROUILLE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Y] parcelle AV n°[Cadastre 5], sise [Adresse 10] [Localité 3] Non comparant, ni représenté,
Monsieur [C] [N] parcelle AV n°[Cadastre 5], sise [Adresse 10] [Localité 3] Non comparant, ni représenté,
Monsieur [L] [N] parcelle AV n°[Cadastre 5], sise [Adresse 10] [Localité 3] Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître [H] BOUCHER C.C : 1 Copie Défaillants (3) par LS Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
La société Alter Cités est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 1]), parcelle cadastrée [Cadastre 7], actuellement occupé par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de M. [H] [Y], M. [C] [N] et M. [L] [N], occupants des lieux sans droit ni titre.
*
Par actes de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société Alter Cités a fait assigner M. [H] [Y], M. [C] [N] et M. [L] [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [H] [Y], M. [C] [N] et M. [L] [N] et de tout occupant de leur chef, ainsi que de leurs biens, de sa parcelle; - enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [H] [Y], M. [C] [N] et M. [L] [N] et à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux à compter de la décision ; - à défaut de se faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever les fourgons et les caravanes et à les déménager avec tous les objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [H] [Y], M. [C] [N] et M. [L] [N], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner M. [H] [Y], M. [C] [N] et M. [L] [N] à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] [Y], M. [C] [N] et M. [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Alter Cités produit le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2024 par Me [T] [B], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
A l’audience du 23 janvier 2025, la société Alter Cités a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [H] [Y], M. [C] [N] et M. [L] [N], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, il est établi par constat dressé le 23 octobre 2024 par Me [T] [B], commissaire de justice, que M. [H] [Y], M. [C] [N] et M. [L] [N], ainsi que 6 caravanes, 5 véhicule