Référés, 27 février 2025 — 24/00617

Envoi en médiation Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 27 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/617 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVXO N° de minute : 25/101

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [W] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S EDEN BOITES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 803 049 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [W] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 607, immatriculé 9773-YR-49, mis en circulation le 27 août 2001.

En septembre 2023, il a rencontré des désordres affectant la boîte de vitesses de son véhicule.

Suivant devis du 13 mars 2024, il a ainsi confié à la société Eden Boites le reconditionnement de la boîte de vitesses, avec une garantie de 12 mois, pour la somme de 3.644,40 euros TTC.

C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU Maître [P] [Z] C.C : 1 Copie CAMMA par mail Copie Dossier le

Malgré l’intervention de la société Eden Boites, M. [W] a déploré la persistance des dysfonctionnements, ainsi que l’apparition de nouveaux désordres.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 18 juillet 2024, M. [W] a mis en demeure la société Eden Boites de lui payer la somme de 5.848,03 euros en indemnisation de ses préjudices.

Par courrier du 25 juillet 2024, la société Eden Boites a refusé de rembourser M. [W] au motif qu’aucun élément ne démontrerait que les désordres proviendraient de la réparation de la boîte de vitesses litigieuse.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [W] a fait assigner la société Eden Boites devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir condamner la société Eden Boites à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par voie de conclusions, M. [W] réitère ses demandes introductives d’instance et augmente à hauteur de 3.000 euros la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.

A l’appui de leurs prétentions, M. [W] explique avoir perdu confiance en la société Eden Boites et soutient qu’aucune obligation ne lui imposerait d’accepter une proposition de diagnostic réalisé unilatéralement par la partie à qui il est reproché d’être responsable des désordres.

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Par voie de conclusions n°2, la société Eden Boites sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à expertise, de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A titre subsidiaire, la société Eden Boites demande que soit ordonné que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance.

A l’appui de ses prétentions, la société Eden Boites soutient que M. [W] refuserait les propositions émises par elle, à savoir d’examiner, à ses frais, les problèmes dénoncés sur la boîte de vitesse, et de les réparer le cas échéant. En outre, elle reproche à M. [W] d’avoir fait examiner la boîte par une autre société, dans le cadre d’opérations d’expertises non contradictoires, et ajoute que cette intervention ferait obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire.

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A l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour l