1ère Chambre, 25 février 2025 — 23/00541

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

25 Février 2025

AFFAIRE : [Z] [C] [U]

N° RG 23/00541 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDYN

Requête du 05 Février 2023

Ordonnance de Clôture : 08 Octobre 2024

Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [C] [U] né le 08 Juin 1997 à [Localité 5] (TCHAD) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau D’ANGERS

En présence de :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire d’Angers [Localité 3]

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17/12/24. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 Février 2025

JUGEMENT du 25 Février 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [C] [U] a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal de proximité de Roubaix.

Selon procès-verbal du 9 octobre 2020, le directeur des services de greffe a notifié à M. [Z] [C] [U] une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française.

M. [Z] [C] [U] a formé le 22 septembre 2021 un recours hiérarchique auprès du ministre de la justice en demandant le retrait de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prononcée le 9 octobre 2020 et qu’il soit recommandé au greffe du tribunal de proximité de Roubaix de faire droit à sa demande.

Par requête datée du 5 février 2023 mais enregistrée au greffe le 6 mars 2023, M. [Z] [C] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’un recours tendant à annuler la décision du 9 octobre 2020 et à dire qu’il a la nationalité française.

Par décision du 21 mars 2023, le ministre de la justice a rejeté le recours hiérarchique qui lui avait été présenté.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [Z] [C] [U] demande au tribunal d’infirmer ou d’annuler en toutes ses dispositions la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de proximité de Roubaix lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Il demande également que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [Z] [C] [U] soutient que sa demande est recevable au regard de l’article 1045-2 du code de procédure civile au motif que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’elle ne mentionne aucun délai pour exercer un recours. Il ajoute que l’absence du formulaire prévu à l’article 1045-1 du même code ne peut lui être opposée dans la mesure où ce texte n’est entré en vigueur que postérieurement au dépôt de sa requête.

Il fait valoir que sa requête n’est pas caduque dès lors que conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, il a fait parvenir une copie de la requête et des pièces au ministère de la justice.

M. [Z] [C] [U] considère que la décision de refus de délivrance doit être annulée pour défaut de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Sur le fond, M. [Z] [C] [U] soutient que la décision contestée méconnaît l’article 47 du code civil dans la mesure où ce texte pose une présomption d’authenticité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans le respect des formes prescrites par la loi étrangère et qu’il appartient à l’administration de renverser cette présomption en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme des actes en question. Il considère que cette preuve n’est pas rapportée et qu’il apparaît au contraire que son acte de naissance est régulier au regard des dispositions de l’article 25 du code civil tchadien.

*

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Angers se déclare défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.

À titre principal, il soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que M. [Z] [C] [U] n’a pas joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.

Il fait valoir égalem