Référés, 27 février 2025 — 24/00777

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Texte intégral

LE 27 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/777 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HX44 N° de minute : 25/109

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [C] divorcée [U] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (67) [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Maître Elisabeth ROULEAU, substituée par Maître Morgane BOUCHARA, Avocate au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (91) [Adresse 8] [Localité 5] Non comparant, ni représenté,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, ni représentée,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 et 20 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2020, alors qu’elle sortait de chez elle, Mme [S] [C] divorcée [U] a été mordue par un chien de race malinois. Ce chien, appartenant à M. [W] [T], s’est jeté sur elle et l’a mordue au niveau de sa main gauche.

C.EXE : Maître Elisabeth ROULEAU C.C : 1 Copie Défaillants (2) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

Il en a résulté pour elle des séquelles et des douleurs qui ont nécessité une intervention chirurgicale au centre de la main de [Localité 14] (49), ainsi que des séances de rééducation.

Mme [C] divorcée [U] a déposé plainte le 20 décembre 2020.

M. [T] a été convoqué, le 06 juillet 2021, pour se voir notifier une composition pénale.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 05 et 20 décembre 2024, Mme [C] divorcée [U] a fait assigner M. [T] et la CPAM de Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale, condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’assignation opposable à la CPAM de Maine-et-Loire.

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A l’audience du 23 janvier 2025, Mme [C] divorcée [U] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [T] et la CPAM, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

* En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s'impose dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de Mme [C] divorcée [U], que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l'acte introductif d'instance.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, Mme [C] divorcée [U] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

Le coût de l’ex