Chambre 04 JEX, 27 février 2025 — 24/02254
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Jugement du 27 Février 2025
N° RG 24/02254 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2RR 40
Minute N° 25/00028
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION
Me Jean-françois CASILE Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : S.A.R.L. METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONNERIE, société à responsabilité limitée, au capital de 19.200,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 349 273 243, dont le siège social est sis [Adresse 1] à ([Adresse 3]) LE [Adresse 8], représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 10 octobre 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT : Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me MILHE-COLOMBAIN 1 expédition à : Me CASILE – SARL METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONNERIE – Mme [G] - le 27/02/2025 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné la SARL MASFER à payer à M. [L] [G] la somme de 59.920, 04 euros, 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’expertise. Cette décision a été signifiée le 21 juin 2024 à la société MASFER. Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le même jour. Le 24 juin 2024, la société MASFER a interjeté appel de cette décision. Le 11 juillet 2024, M. [K] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Lyonnaise de Banque AG Vaucluse en exécution de cette décision pour un montant de 72.264, 85 euros. La somme de 50.895, 86 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours. Le 11 juillet 2024, M. [K] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Banque Populaire Méditerranée en exécution de cette décision pour un montant de 72.387, 43 euros. La somme de 1.230, 51 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours. Le 11 juillet 2024, M. [K] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société CRCAM Alpes Provence AG République en exécution de cette décision pour un montant de 72.510,01 euros. La somme de 32.340, 84 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours. Les trois mesures d’exécution ont été dénoncées à la société MASFER le 16 juillet 2024. Par acte du 12 aout 2024, la SARL METALLERIE ARTISANAL FERRONNERIE dit MASFER a attrait M. [L] [K] ([G]) devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du premier président et à titre subsidiaire la mainlevée des trois saisies-attributions, outre sa condamnation à lui payer 10000 euros à titre de dommages et intérêts, 300 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par ordonnance du 08 novembre 2024, M. le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] a débouté la société MASFER de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire et de constitution d’une garantie réelle et personnelle. A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. A l’audience, la société MASFER a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 26 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution : -ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 11 juillet 2024 auprès de la société Banque Populaire Méditerranée et la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 11 juillet 2024 auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence,
-condamner M. [K] à lui payer 408, 30 euros au titre des frais d’acte de saisie attribution pratiquée auprès de la société Banque Populaire Méditerranée, -condamner M. [K] à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, -débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions, -condamner M. [K] à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens relatifs aux mesures d’exécution forcée. A l’audience, M. [G] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées