Chambre 04 JEX, 27 février 2025 — 24/03351
Texte intégral
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Jugement du 27 Février 2025
N° RG 24/03351 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5PV 40
Minute N° 25/00034
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION
Me Jacques TARTANSON
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. G-B AUTOMOBILES, dont le siège social est situé [Adresse 1], Ni présente, ni représentée,
DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 23 janvier 2025, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT : Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me TARTANSON 1 expédition à : M. [H] – SAS GB AUTOMOBILES - le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 08 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a : -condamné la SAS GB AUTOMOBILES à remettre à M. [C] [H] la carte grise du véhicule de marque Seat acquis le 16 décembre 2022 pour un prix de 6.200 euros immatriculé BOT SP 304 (D) et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance, -dit que l’astreinte sera due pendant un délai de deux mois. Cette décision a été signifiée le 19 janvier 2024 à la personne de la société GB AUTOMOBILES. Par acte délivré à personne le 06 décembre 2024, M. [H] a attrait devant le juge de l’exécution la société GB AUTOMOBILES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 18.300 euros au titre de l’astreinte liquidée, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Il a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui remettre la carte grise sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir. A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [H] était représenté par son conseil. A l’audience, M. [H] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation détaillée ci avant à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire : Aux termes des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation. La décision du 08 janvier 2024 a été signifiée à la défenderesse le 19 janvier 2024. Le délai imparti à la défenderesse pour s’exécuter sans encourir d’astreinte expirait le 27 janvier 2024. L’astreinte court à compter du 28 janvier 2024 ce pendant deux mois. En l’absence de la société défenderesse, le principe de l’astreinte est acquis au 28 janvier 2024.
Il résulte de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Compte tenu des éléments produits dans la procédure et du délai écoulé depuis l’acquisition du véhicule depuis le 16 décembre 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire à 18.300 euros. La société défenderesse est condamnée à payer cette somme à M. [H].
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive : Aux termes de l'article L. 131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.