Chambre 04 JEX, 27 février 2025 — 24/02169
Texte intégral
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Jugement du 27 Février 2025
N° RG 24/02169 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2MX 40
Minute N° 25/00027
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION
Me Sylvain DAMAZ Me Jean-baptiste ITIER Me Sabine MANCHET
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Madame [R] [C], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], domiciliée : chez M. [N], [Adresse 4] représentés par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE : S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 568 501 0282 B, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 10 octobre 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT : Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ITIER 1 expédition à : Me MANCHET – M. [N] – Mme [C] – SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine - le 27/02/2025 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment : -condamné solidairement M. [F] [N] prise en sa qualité de redevable au titre du régime matrimonial t Mme [R] [C] prise en sa qualité d’ayant droit de feu Mme [L] [X] épouse [N] au remboursement de la somme de 108.914, 77 euros assortie de intérêts légaux à compter de l’assignation, -condamné solidairement M. [F] [N] et Mme [R] [C] au paiement à la SA CFCAL de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, -ordonné la suspension de l’exécution provisoire de la décision. Cette décision a été signifiée le 06 janvier 2023. Par décision du 14 décembre 2023, la chambre civile de la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé le jugement et a condamné M. [N] et Mme [C] aux dépens et à payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à avocat le 20 décembre 2023 et à partie le 03 avril 2024. Le 06 juin 2024, M. [F] [N] a renoncé à la succession de son épouse Mme [L] [X]. Le 11 juin 2024, Mme [R] [C] a renoncé à la succession de sa mère Mme [L] [X]. Le 16 juillet 2024, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE a pratiqué une saisie-attribution auprès de la banque Caisse d’Epargne CEPAC [Localité 7] à l’encontre de M. [N] en exécution des décisions visées ci avant pour un montant de 127.609, 94 euros. La somme de 24.957, 17 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours. Le 16 juillet 2024, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE a pratiqué une saisie-attribution auprès de la banque Caisse d’Epargne CEPAC [Localité 7] à l’encontre de Mme [C] en exécution des décisions visées ci avant pour un montant de 127.609, 94 euros. La somme de 18.626, 71 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours. La mesure d’exécution a été dénoncée à M. [N] le 18 juillet 2024. La mesure d’exécution a été dénoncée à Mme [C] le 18 juillet 2024. Le 24 septembre 2024, une mainlevée a été signifiée à la banque Caisse d’Epargne pour la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [C]. Par acte du 14 aout 2024, M. [N] et Mme [C] ont attrait la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’obtenir la nullité des actes de dénonciation et la caducité des mesures d’exécution. A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. A l’audience, M. [N] et Mme [C] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Ils ont demandé au juge de l’exécution : -les recevoir en leur contestation et les dires bien fondés, In limine litis, -prononcer la nullité des deux actes de dénonciation de saisie attribution du 18 juillet 2024 pour défaut de mention de la juridiction compétente pour porter la contestation de la saisie-attribution, En conséquence, -prononcer la caducité des deux saisies-attributions pratiquées en date du 16 juillet 2024 par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE sur leurs comptes bancaires,
En tout état de cause : -considérant leur perte de qualité d’héritier en l’état de leur