Chambre 04 JEX, 27 février 2025 — 24/00565

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 04 JEX

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Jugement du 27 Février 2025

N° RG 24/00565 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JU73 40

Minute N° 25/00023

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Me Melissa EYDOUX Me Christiane IMBERT-GARGIULO

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [B], [Z], [F], [W] [U], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,

PARTIE DEFENDERESSE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme au capital de 260 840 262,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ET ENCORE CONTENTIEUX MEDITERRANEE, [Adresse 2]), représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 14 mars 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.

JUGEMENT : Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : 1 expédition à : Me IMBERT-GARGIULO – Me EYDOUX - le 27/02/2025 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment : -condamné in solidum la SARL [B] [U] et M. [B] [U] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE [Localité 8] la somme de 106.174, 89 euros outre les intérêts de retard au taux de 7,30 % à compter du 25 septembre 2013 jusqu’à parfait règlement selon l’échéancier suivant : -les 12 premières mensualités de 4.000 euros chacune, -les 11 mensualités suivantes de 4.500 euros chacune, -la 24ème mensualité le solde du, soit 8.674, 89 euros, -dit que le premier versement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, -dit que faute pour les défendeurs de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible, -dit que la dernière mensualité devra inclure le solde des intérêts outre leur capitalisation, -condamné in solidum la SARL [B] [U] et M. [B] [U] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés en en-tête. Cette décision a été signifiée à la personne de M. [U] le 13 février 2014. Le 13 juillet 2021 rectifié pour ordre le 04 aout 2021, la banque a inscrit une hypothèque à l’encontre de M. [B] [U] sur un immeuble situé sur la commune d’[Localité 4] en exécution de cette décision pour un montant de 134.164, 74 euros. L’inscription d’hypothèque judiciaire a été dénoncée le 21 juillet 2021 à la personne de M. [U]. Le 17 janvier 2024, la banque a délivré à la personne de M. [U] un commandement de payer avant saisie vente pour un montant de 149.760, 53 euros. Par acte du 20 février 2024, M. [B] [U] a attrait devant le juge de l’exécution la banque aux fins d’obtenir la nullité des actes des 20 juillet 2021 et 17 janvier 2024 et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire. A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. A l’audience, M. [B] [U] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution : -déclarer nuls les actes d’exécution des 20 juillet 2021 et 17 janvier 2024 délivrés dont tente de se prévaloir la Banque, -déclarer inopposable la créance dont se tente de prévaloir la banque, En conséquence : -déclarer nulles et non avenues les mesures d’exécution, -ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire posée sur le bien immobilier situé à [Localité 4] aux frais de la banque dans les 15 jours suivant la date de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -condamner la banque à lui payer 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience, la société LYONNAISE DE BANQUE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution : -déclarer nulle l’assignation délivrée le 20 février 2024, Au fond, -débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions en nullité, inopposabilité et mainlevée, En tout état de cause : -condamner M. [U] en paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, -juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La décisio