JCP- Juge Ctx Protection, 12 novembre 2024 — 23/00592

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 23/00592 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIDE

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 12 Novembre 2024

Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT IMMOBILIER SOCIAL OPHIS, rep/assistant : Mme [O] (Salarié)

C /

Monsieur [B] [Z] [E], rep/assistant : Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [N] [W], rep/assistant : Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : OPHIS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Anne DUMAS OPHIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT IMMOBILIER SOCIAL OPHIS DU PUY DE DOME, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63100 CLERMONT-FERRAND

représentée par Mme [O] (Salarié)

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [Z] [E], demeurant 52 avenue Raymond Bergougnan, 63000 CLERMONT-FERRAND

représenté par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [N] [W], demeurant 52 avenue Raymond Bergougnan, 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence du 1er novembre 2021, l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social OPHIS du Puy-de-Dôme a mis à disposition de M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] un logement n° 33, situé au 32 rue Bansac 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant une redevance mensuelle de 408,62 €, outre 42,52 € de prestations.

Se prévalant du fait que M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] ne respectaient pas leur contrat de résidence en ne s’acquittant pas de leur redevance mensuelle à compter de novembre 2022 et du comportement agressif de M. [B] [Z] [E] envers le responsable du service social de l’OPHIS, l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social OPHIS du Puy-de-Dôme leur a fait signifier par lettre recommandée du 19 avril 2023 avec avis de réception non réclamé, puis par acte d’huissier le 10 mai 2023 un congé pour manquement à leurs obligations de résidents.

Par acte d’huissier du 16 août 2023, l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : - constater la validation du congé délivré le 19 avril 2023 et déclarer M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] occupants sans droit ni titre, - ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W], - condamner M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] au paiement de la somme de 553,47 € compte arrêté au 31 mai 2023 au titre des redevances et charges impayés à la date de ce jour à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, - au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel de la redevance et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit, - condamner M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre tous les frais et dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 12 septembre 2024, où l’affaire appelée la première fois à l’audience du 23 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties était en état d’être jugée, l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social OPHIS du Puy-de-Dôme demande au tribunal dans ses dernières écritures de : - débouter M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, - rejeter la demande de M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] de condamner l’OPHIS à payer la somme de 3.400 euros au titre d’un préjudice de jouissance, - rejeter la demande de M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] de condamner l’OPHIS à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] au paiement de la somme de 681,52 € au titre des dommages locatifs, - condamner M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre tous les frais et dépens de la présente instance.

L’Office public de l’habitat et de l’immobilier social OPHIS du Puy-de-Dôme exposent pour justifier de la mise en œuvre d’une procédure judiciaire que M. [B] [Z] [E] et Mme [N] [W] ont refusé tout accompagnement social contrevenant à l’essence même de la résidence sociale d’autant qu’ils ont eu un enfant et qu’ils n’ont plus régler leurs redevances depuis le mois de no