Chambre 1 Cabinet 2, 21 février 2025 — 24/00534

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

JA/FC

Jugement N° du 21 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/00534 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNEW / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[C] [O] [L] [O]

Contre :

S.A. PACIFICA Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Grosse : le

la SELARL AUVERJURIS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques : la SELARL AUVERJURIS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copie dossier

la SELARL AUVERJURIS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [C] [O] [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame [B] [D],,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.

Après avoir entendu, en audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 08 mai 2022, le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Monsieur [S] [Y] a heurté le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5], conduit par Monsieur [L] [O] et propriété de Madame [C] [O], qui a lui-même heurté un véhicule CITROËN PICASSO en stationnement, assuré auprès de la SA PACIFICA.

Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré Monsieur [S] [Y] coupable d’avoir porté atteinte à l’intégrité de Monsieur [L] [O] sans qu’il en résulte d’incapacité de travail en ayant franchi un stop sans marquer l’arrêt alors qu’il était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [L] [O] et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier.

Par jugement en date du 07 février 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a : - mis hors de cause la SA PACIFICA, - déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Madame [C] [O], et déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées pour le compte de Madame [C] [O], - rejeté la demande de Monsieur [L] [O] relative au déficit fonctionnel temporaire, - condamné Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées, - rejeté la demande relative au préjudice de jouissance, - condamné Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [L] [O] et Madame [C] [O] ont assigné la SA PACIFICA devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à l’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, Monsieur [L] [O] et Madame [C] [O] demandent, au visa de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 421-1 et suivants du Code des assurances : - de condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice subi, - de condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [C] [O] la somme de 4 205 euros en réparation du préjudice subi, - de condamner la SA PACIFICA à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la SA PACIFICA aux dépens, - de débouter la SA PACIFICA de toutes fins et conclusions contraires, - de juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SA PACIFICA demande, au visa des articles 138 et suivants du Code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 : - in limine litis, d’enjoindre à Monsieur et Madame [O] de fournir une attestation de leur assureur MACIF sur le montant effectivement versé par cette compagnie ensuite de l’accident, - à titre principal : - de débouter Madame [C] [O] et Monsieur [L] [O] de leurs demandes, - de condamner in solidum Madame [C] [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - à titre subsidiaire : - de réduire à la somme de 500 euros l’indemnisation au titre du préjudice physique et psychique subi par Monsieur [O], - de débouter Monsieur [O] de sa demande formulée au tit