JUGE DE L'EXECUTION, 25 février 2025 — 24/01953
Texte intégral
la SCP AUDARD ET ASSOCIES - 8 Me Julie FINANCE - 108
JUGEMENT DU 25 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/01953 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INC3 JUGEMENT N° 25/041
copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Morgane AUDARD pour la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 8
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [I] [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] - ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Julie FINANCE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 108, substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT :
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt cinq Février deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 janvier 2016, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dijon a, notamment : - Prononcé le divorce de Monsieur [E] [G] et de Madame [I] [S] ; - Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y] [G] au domicile de sa mère ; - Fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [G] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 185 euros.
Déclarant agir en exécution du jugement du 11 janvier 2016, Madame [S] a fait procéder par acte de Commissaire de justice du 22 mai 2024, au paiement direct des pensions alimentaires dues par Monsieur [G].
Déclarant agir en exécution du jugement rendu le 11 janvier 2016 par le Juge aux affaires familiales, Madame [S] a fait signifier à Monsieur [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de Commissaire de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [G] a fait assigner Madame [S] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct et l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [G], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct ; - Condamner Madame [S] à restituer à Monsieur [G] les sommes indûment perçues ; - Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente ; A titre subsidiaire, - Renvoyer cette question devant la juridiction compétente ; En tout état de cause, - Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que les mesures d’exécution abusives d’exécution lui ont causé ; - Condamner Madame [S] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S], représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Dijon ; - Débouter en conséquence Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Juger valable la procédure de paiement direct et le commandement de payer aux fins de saisie-vente ; - Débouter, en conséquence, Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner Monsieur [G] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2025, puis prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du Juge de l'exécution
Madame [S], au regard « de la décision récente du Conseil constitutionnel » soulève l’incompétence du Juge de l'exécution au profit du Tribunal judiciaire.
Monsieur [G] n’a pas répondu à ce moyen.
Si le premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, après son abrogation partielle, à compter du 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 est désormais rédigé comme suit : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire », le dernier alinéa du même article prévoit que « le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles