JUGE DE L'EXECUTION, 25 février 2025 — 24/00880

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JUGE DE L'EXECUTION

Texte intégral

Me Virginie NUNES - 36 la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS - 97

JUGEMENT DU 25 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/00880 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJIH JUGEMENT N° 25/039

copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [T] [O], [U] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Virginie NUNES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 36

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [G] [N] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]

Représentée par Me Hervé PROFUMO pour la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE avocat au barreau de DIJON, vestiaire 97, substitué par Me Isabelle DUBAELE lors de l’audience

JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024

JUGEMENT :

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt cinq Février deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY

EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 1er avril 2021, Madame [G] [N], représentée par Madame [D], sa tutrice, a fait procéder, suivant procès-verbal du 8 février 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la BANQUE MILLEIS, pour le compte de Monsieur [T] [V].

La saisie a été dénoncée à Monsieur [V] le 14 février 2024.

Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2024, Monsieur [V] a fait assigner Madame [G] [N] représentée par Madame [R] [D] et à Madame [G] [N] représentée par son tuteur, Madame [C] [F] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.

A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été appelé, Monsieur [V], représenté par son conseil demande au Juge de l'exécution de : - Débouter Madame [N], représentée par sa tutrice, Madame [P], de toute demande plus ample ou contraire ; - Constater la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 14 février 2024 ; - Lui octroyer des délais de paiement pour une durée de deux ans ; - Juger qu’il pourra se libérer de sa dette par 23 mensualités de 400 euros, la 24ème venant solder la dette ; - Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt au taux légal ; - Condamner Madame [N] à supporter l’ensemble des frais liés à la saisie indument pratiquée ; - Condamner Madame [N] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [N], représentée par sa tutrice désignée par jugement du 27 février 2024, et par son conseil, demande au tribunal de : - Dire et juger irrecevable l’assignation dirigée contre Madame [N] assistée de Madame [F] ; - Débouter Monsieur [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; - Condamner Monsieur [V] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogé au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’assignation

Aux termes de l’article 648 du Code de procédure civile, « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».

En l’espèce, il est constant que l’assignation du 14 mars 2024 a été délivrée à « Madame [G] [N] représentée par Madame [R] [D] » et à « Madame [G] [N] représentée par son tuteur, Madame [C] [F] ».

Il n’est pas contesté non plus que la saisie-attribution a été réalisée le 8 février 2024 par Madame [N], représentée par « Madame [R] [D], en qualité de tuteur ».

Enfin, il est établi que Madame [S] avait été désignée en qualité de tutrice de Madame [G] [N] par jugement du 27 février 2024, en remplacement de Madame [C] [F].

C’est donc par erreur que l’assignation a été délivrée à Mesdames [F] et [D], en qualité de tutrices de Madame [G] [N].

Cependant, l’erreur dans la désignation de l’organe représentant le destinataire de l’acte ne s’analyse pas comme un vice de fo