Référé, 26 février 2025 — 24/00590

Envoi en médiation Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Affaire : [E] [V]

c/ S.A.S.U. SARENOV

N° RG 24/00590 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISAB

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP LDH AVOCATS - 16-1Me Isabelle THOMAS - 102 ORDONNANCE DU : 26 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [E] [V] né le 08 Juin 1993 à [Localité 11] (COTE D’OR) [Adresse 9] [Localité 7]

représenté par Me Isabelle THOMAS, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. SARENOV [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [V] a confié, selon devis du 22 janvier 2024 accepté le 25 janvier 2024 pour un montant de 38 400 €, à la SASU Sarenov des travaux de rénovation et d’aménagement de deux appartements qu’il a acquis au [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, M. [V] a fait assigner la SASU Sarenov devant le président du tribunal statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise à ses frais avancés.

Il fait valoir que les travaux réceptionnés le 20 juin 2024, avec deux mois de retard, présentent de nombreuses malfaçons, non-façons et non-conformités, constatés par huissier, qu’il a réglé l’ensemble des travaux facturés, que le diagnostic énergétique après travaux est plus défavorable après les travaux d’isolation intérieure, que la société Sarenov n’a pas repris les désordres en dépit de mises en demeure, que le chiffrage des travaux de reprise s’élève respectivement à 14 618,93 € TTC et 10 316,63 € TTC pour les deux appartements.

Lors de l’audience du 19 février 2025, M. [V] et la SASU Sarenov ont indiqué au juge des référés qu’ils étaient favorables à une mesure de médiation, donnant leur accord à une médiation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient, conformément à l’accord des parties, et par application des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, de désigner un médiateur pour une durée de trois mois, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur, afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile

Désignons en qualité de médiateur :

la Compagnie des médiateurs en Bourgogne Franche-Comté et d’ailleurs [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] mail : [Courriel 10],

dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon ;

Rappelons que conformément à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 décembre 1995, modifiée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, ils sont déterminés librement avec le médiateur tant dans leur montant que dans leur répartition et qu'à défaut d’accord ces frais sont répartis à parts égales entre les parties, à moins que le juge n’estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ; Disons que la rémunération du médiateur sera alors versée entre les mains du médiateur par chacune des parties, sauf pour la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en principe à parts égales, ou à défaut selon la proportion déterminée entre elles, dans le délai d’un mois suivant l’accord donné pour entrer en médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;

Fixons à trois mois la durée initiale de la mission, à compter du versement de la provision ,et disons qu' elle pourra être renouvelée une fois , pour la même durée, à la demande du médiateur,

Disons qu’à l'expiration de sa mission, le médiateur nous informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Renvoyons l’affaire à l’audience du :

mercredi 25 juin 2025 à 9 h 00, salle H

Réservons les dépens.

Le Greffier Le Président