JLD, 27 février 2025 — 25/00171

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00171 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GY7U Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [9] 2025 pour notification à [F] [J] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 27 Février 2025

[F] [J]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 27 Février 2025

Me Paguy KISOKA

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Février 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 27 Février 2025

Le greffier Débats à l'audience du 27 Février 2025 Décision du 27 Février 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [F] [J] née le 01 Avril 1999 à [Localité 10]

Date de la réadmission : 19 février 2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 7 décembre 2023

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 25 Février 2025,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy KISOKA - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 11] - au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [F] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Paguy KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [H] [E] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 décembre 2023.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [Z] le 26 février 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 26 février 2025.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 10 février 2025.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [C] le 19 février 2025.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 19 février 2025.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] le 24 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 22 mars 2024.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.

Le conseil de Madame [J] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la décision portant réadmission est signée par Madame [B] [A] non titulaire de la délégation de signature. Il ressort de la décision 24-20 portant délégation de signature que Madame [A] bénéficie de la délégation de signature sous son nom de femme mariée, [B] [I], de telle sorte que le moyen sera rejeté.

La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon