JAF Cabinet 2, 27 février 2025 — 22/00682

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 22/00682 - N° Portalis DB2V-W-B7G-F5BN

[C] [P]

C/

[X] [T] épouse [P]

------------------------------------- Me Sophie BENOIST DE WITT

Me Francis PIERREPONT ---------------------------------------

JB/CD RDD 11/06/2025 à 09h30

JUGT S/F

Copie exécutoire à :

- Me RIFFELMACHER pou Me Sophie BENOIST DE WITT le

- Me RIQUE-SEREZAT pour Me Francis PIERREPONT le

Copie au dossier

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [C], [H], [F] [P] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 17] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Sophie BENOIST DE WITT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Floriane RIFFELMACHER avocat au barreau du HAVRE (avocat postulant)

DÉFENDEUR

Madame [X], [O], [L] [T] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et de Maître Patricia RIQUE-SEREZAT avocat au Barreau du Havre (avocat postulant)

L’affaire appelée au chambre du conseil le 24 janvier 2025 ;

Madame Julia BUGUET, juge placée auprès de la première présidente juge aux affaires familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, lors des débats et de Madame Claire-Marie DESLOGIS lors du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

[C] [P] et [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (Allemagne) et ce, après contrat de mariage instituant un régime de séparation de biens reçu le 20 juin 1989 par Me [U], notaire à [Localité 10] (Allemangne).

De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs : [E] née le [Date naissance 2] 1989,Maximilien né le [Date naissance 8] 1997. Le couple s’est séparé en 2008.

Vu l’acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, par lequel [C] [P] a fait assigner sa conjointe en divorce sans préciser le fondement de sa demande,

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2022,

Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2022 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires et notamment : La fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux d’un montant de 2629,44€ ;La prise en charge par l’époux des frais de mutuelle de l’épouse ;Le rejet de la demande de désignation d’un professionnel qualifié. Vu l’ordonnance de mise en état du 16 juin 2023 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de l’époux et débouté l’épouse de sa demande reconventionnelle ;

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [C] [P], notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux termes desquelles il demande : De prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, Fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2008, Juger que Madame [T] reprendra l’usage de son nom patronymique, Fixer la prestation compensatoire due à l’épouse à la somme de 400 000€ payable par abandon de sa créance à hauteur de 200 000€ et par virement bancaire de 200 000€ ;Dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts, Subsidiairement : sursoir à statuer sur le quantum de la prestation compensatoire dans l’attente de la liquidation des créances éventuelles entre époux selon le régime de la séparation de biens de droit allemand et le condamner dans l’attente à verser 200 000€ au titre de la prestation compensatoire à titre d’avance.En tout état de cause : débouter l’épouse de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [X] [T], notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 aux termes desquelles il est sollicité : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 228 du code civil,Rejeter la demande de voir fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2008, Octroyer à l’épouse le droit de conserver l’usage du nom marital, Condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 500 000 euros en capital outre une rente viagère de 2846,99 euros par mois, Juger que la créance invoquée par l’époux constitue une contribution aux charges du mariage et par conséquent débouter l’époux de sa demande de la déduire de la prestation compensatoire, Subsidiairement : sursoir à statuer sur le quantum définitif de la prestation compensatoire dans l’a