JAF Cabinet 2, 27 février 2025 — 24/02164
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/02164 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWDR
[W] [Z] [G] [B] épouse [X]
C/
[F] [X]
------------------------------------- Me Marie-astrid GIRARD
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JB/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Marie-astrid GIRARD le
+Copie au dossier
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [W] [Z] [G] [B] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004299 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Marie-astrid GIRARD, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
défaillant
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 23 Janvier 2025;
Madame Julia BUGUET, Juge placée auprès de la première présidente Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [B] et Monsieur [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 8] et ce, sans contrat de mariage préalable.
Vu l’acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 par lequel [W] [B] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et qui constitue ses uniques écritures,
Vu l’absence de constitution d’avocat d’[F] [X], bien que régulièrement assigné à étude,
Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025,
Vu la clôture de l'affaire en date du 23 janvier 2025,
Vu la mise en délibéré de la décision au 27 février 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [W] [Z] [G] [B] né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 11] et de [F] [X] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12], en marge de l’acte de naissance du mari,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE [W] [B] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelle que cette date est fixée au jour de la demande en divorce, le 5 décembre 2024,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [B] aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES