JLD, 27 février 2025 — 25/00166

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00166 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GY7A Minute N° Dossier [M] - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [11] 2025 pour notification à [G] X SE DISANT [K] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 27 Février 2025

Me Paguy KISOKA

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 27 Février 2025 à : - [Localité 7] de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Février 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 27 Février 2025

Le greffier Débats à l'audience du 27 Février 2025 Décision du 27 Février 2025

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique

Avec l’assistance de Mme [L] [J] , interprète en langue arabe inscrite sur la liste des interprètes de la cour d’appel de [Localité 15].

Vu l’admission en soins psychiatriques de : X se disant [K] [G] né le 08 Février 2001 à

Date de l’admission : 23 août 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 3 septembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 3] [Localité 6].

Résidence habituelle : Chez Monsieur [H] [Adresse 1] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 24 Février 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy KISOKA - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - X se disant [K] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Paguy KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Paguy KISOKA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de BORDEAUX pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 3 septembre 2024.

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.

3/ Le dernier arrêté en date du 23 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 23 décembre 2024 au 23 juin 2025 inclus.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 6 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [I] le 24 février 2025.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la