JLD, 27 février 2025 — 25/00161
Texte intégral
N° RG 25/00161 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GY6Y Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [12] 2025 pour notification à [X] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 27 Février 2025
Me Paguy KISOKA
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 27 Février 2025 à : - [K] [R]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Février 2025
Le greffier Débats à l'audience du 27 Février 2025 Décision du 27 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [15], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [X] [D] née le 13 Septembre 1952 à [Localité 11]
Date de l’admission : 11 octobre 2021
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 5 septembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 2] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 7] [Localité 5]
Ayant pour tiers/curatrice : [K] [R] [Adresse 4] [Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 13], reçu et enregistré au greffe le 24 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy KISOKA - à la personne chargée de sa protection juridique, [K] [R] et tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de CHENCHENI-RENAUT en date du 27 février 2025 attestant que [X] [D] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Paguy KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [X] [D], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Paguy KISOKA, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Paguy KISOKA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 5 septembre 2024.
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 13 février 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [N] le 6 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [N] le 24 février 2025.
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 11 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent im