JLD, 27 février 2025 — 25/00165

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00165 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GY67 Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [10] 2025 pour notification à [F] [W] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 27 Février 2025

[F] [W]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 27 Février 2025

Me Paguy KISOKA

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Février 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 27 Février 2025

Le greffier Débats à l'audience du 27 Février 2025 Décision du 27 Février 2025

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [14], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [W] né le 24 Mars 1993 à [Localité 13]

Date de l’admission : 17 avril 2018

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 5 septembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 3] [Localité 6].

Résidence habituelle : [Adresse 5] [Localité 6]

Tiers demandeur : [P] [W] [Adresse 1] [Localité 7]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 24 Février 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy KISOKA - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [F] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Paguy KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Paguy KISOKA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 5 septembre 2024.

2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 14 février 2025.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 6 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [O] le 24 février 2025.

6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 17 avril 2024.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publ