Chambre 1, 27 février 2025 — 22/00629

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 27 Février 2025

N° RG 22/00629 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HL3Z

DEMANDERESSE

Madame [X] [A] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (44) demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Tangi NOEL, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Eric TRACOL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDERESSE au principal

Madame [G] [S] née [A] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (72) demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 14 novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025, prorogé en raison de l’emploi du temps du magistrat, au 27 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 27 Février 2025

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Me Eric TRACOL - 59 le

N° RG 22/00629 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HL3Z

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [J], divorcée, née le [Date naissance 5] 1947 au [Localité 13] (72) a signé un testament olographe fait [Localité 9] [Localité 13] (72) le 7 avril 2021, et un second testament olographe fait le 6 août 2021 à [Localité 16] (72).

Mme [B] [J] est décédée le [Date décès 2] 2021 au [Localité 13] (72).

Les deux testaments susdits ont été déposés postérieurement à son décès, le [Date décès 6] 2021 au rang des minutes de Maître [C], notaire au [Localité 13] (72).

Le même notaire a dressé acte de notoriété le 2 décembre 2021, dont il ressort qu’elle laisse pour lui succéder, ses deux enfants : - [G] [A] épouse [S], née le [Date naissance 8] 1964 au [Localité 13] (72), - [X] [A] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (44).

Le même jour, le même notaire a dressé inventaire de la succession de Mme [B] [J].

Par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 28 février 2022, Mme [X] [A] a assigné Mme [G] [A] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de prononciation de la nullité des deux testaments.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a : - constaté que Mme [X] [A] s’est désistée de ses incidents, - condamné Mme [X] [A] à payer à Mme [G] [A] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Mme [X] [A] aux dépens, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2023 pour conclusions de Maître TRACOL avec injonction de conclure.

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [X] [A] sollicite : - à titre principal, de prononcer la nullité des testaments datés des 7 avril 2021 et 6 août 2022 (soit le 6 août 2021 considérant la date mentionnée dans les conclusions relève d’une erreur matérielle),

- à titre subsidiaire, d’ordonner une réduction des libéralités consenties au profit de Mme [G] [A] épouse [S],

- à titre encore plus subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise graphologique, médicale ou patrimoniale qui apparaît nécessaire au Tribunal et désigner tel expert pour y recourir avec mission habituelle en la matière,

- en tout état de cause, de dire que Mme [G] [A] épouse [S] est l’auteur d’un recel de la quotité disponible et de l’attribution de l’ancien domicile de Mme [J] ainsi que la société [15] outre du recel sur les biens mobiliers désignés comme disparus par Mme [X] [A] dans l’inventaire après décès, d’ordonner la restitution de fruits en application des règles du recel au préjudice de Mme [G] [A] sur les biens recelés, de condamner Mme [G] [A] épouse [S] à payer à Mme [X] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner Mme [G] [A] épouse [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître TRACOL, avocat au barreau du MANS (72) en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

N° RG 22/00629 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HL3Z

Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que les testaments déposés ne sont pas valables:

- au regard de l’article 970 du Code Civil, faute d’être écrits, datés et signés de la main du testa