Chambre 1, 25 février 2025 — 21/03080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 25 Février 2025

N° RG 21/03080 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HJLZ

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P] né le 09 Février 1987 à [Localité 6] (92) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS au principal et à l’incident

S.A.S CCTA LUDOIS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS du MANS sous le n° 383 854 973 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Philippe SALMON, Avocat de la SELARL SALMON & ASSOCIÉS, avocat au Barreau de CAEN, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Madame [K] [C] née le 4 février 1985 à [Localité 5] (49) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD, membre de la S.A.R.L. AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS

Monsieur [M] [Z] né le 18 Mai 1960 à [Localité 7] (92) demeurant [Adresse 1] [Adresse 9] représenté par Maître Henri LETROUIT, membre de la SCP POIRIER § LETROUIT, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 10 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

copie exécutoire à Maître Sylvia CRUBLEAU ([Localité 5] - J5), Maître Maria BONON - 21, Maître Jean-[Localité 10] BENOIST- 10, Me Henri LETROUIT - 41 le

N° RG 21/03080 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HJLZ

Jugement du 25 Février 2025

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [Z] a mis en vente sur un site de petites annonces un véhicule utilitaire Citroën modèle C25 1400 immatriculé DC 538 SX, mis en circulation en 1990, aménagé en camion à pizzas, ainsi que du matériel pour un prix total de 11 500 €.

Le 15 janvier 2019, le véhicule a été soumis au contrôle technique de la SAS CCTA LUDOIS, qui a émis un avis défavorable.

Le 23 janvier 2019, la contre-visite auprès de la même société s’est avérée favorable.

Le 25 janvier 2019, M. [G] [P] s’est déplacé depuis son domicile en Isère, a procédé à un examen du véhicule en présence de M. [Z] puis a décidé d’en faire l’acquisition. Il est rentré chez lui au volant de ce dernier et en possession des deux contrôles techniques et de la carte grise barrée sur laquelle figurait le nom de Mme [K] [C] en qualité d’ancienne propriétaire.

M. [P] a repris contact par la suite avec M. [Z] pour échanger à propos de divers défauts du camion afin d’envisager une solution amiable.

Le 31 mai 2019, M. [P] a sollicité son assureur de protection juridique pour faire réaliser une expertise amiable auprès du cabinet Isère Expertise, à laquelle le vendeur n’était pas présent. L’expert a constaté notamment de la corrosion perforante sur le châssis avant du véhicule, la détérioration du soufflet de protection de la crémaillère, une fuite de liquide de direction et une course importante de la pédale de frein, défauts qu’il a déclarés antérieurs à la vente.

Par courrier recommandé reçu le 26 juillet 2019, M. [Z] a été mis en demeure par l’assureur de rembourser la somme de 12 711,91 € à M. [P] pour l’annulation de la vente litigieuse.

Faute d’obtenir une résolution amiable du litige, M. [P] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans au contradictoire de M. [Z], Mme [C] et la société CCTA LUDOIS, qui, par décision du 11 septembre 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [T] [J].

Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 10 février 2021.

Par actes extrajudiciaires délivrés le 1er décembre 2021, M. [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans M. [Z], Mme [C] et la société CCTA LUDOIS aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions d’incident, M. [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir communication d’une pièce originale. La pièce ayant été versée aux débats, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident du demandeur le 19 mars 2024.

Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [P] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et