Chambre 1, 27 février 2025 — 23/02475
Texte intégral
N° RG 23/02475 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 23/02475 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W4
DEMANDERESSE
S.A.S. MARCHAND, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 441 859 618 dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER, avocate au Barreau de Tours, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HPL DANUBE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 819 747 197 dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 03 Décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge
Jugement du 27 Février 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU- 10, Maître Benoît [Localité 4] - 37 le
N° RG 23/02475 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3W4
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2019, la SCCV HPL DANUBE confie le lot Gros oeuvre à la SAS MARCHAND dans le cadre du programme de construction portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (72). La SAS MARCHAND a alors en charge la gestion du compte Prorata.
La réception de l’ouvrage est prononcée le 28 juin 2022 avec des réserves.
Par acte du 8 septembre 2023, la SAS MARCHAND assigne la SCI HPL DANUBE aux fins de la voir condamner à lui payer le paiement du solde du compte prorata et du solde des factures au titre travaux immobiliers.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS MARCHAND demande de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de droit : - retenir la compétence de ce tribunal, - condamner la société HPL DANUBE à lui payer la somme totale de 320 739,04 euros avec intérêts au taux légal se décomposant en : - la somme de 215 562 39 euros au titre du solde du compte prorata, - la somme de 33 335,30 euros au titre de la retenue de bonne fin, - la somme de 40 160,00 euros au titre des situations émises, - la somme de 31 681,35 euros au titre du DGD - débouter la défenderesse de ses demandes, - condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société considère que le Tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur ce litige. *- sur le compte prorata La demanderesse expose qu’elle a signé une convention de compte prorata pour le chantier et qu’elle a été désignée gestionnaire dudit compte, sachant qu’il était prévu que le maître d’ouvrage devait retenir le pourcentage dévolu au compte prorata et le reverser au gestionnaire. Elle ajoute que tous les avenants ont été signés notamment par les membres du comité de gestion et qu’ils sont tous passés par le maître d’oeuvre. Elle rappelle que le compte rendu de chantier n°144 du 10 mai 2022 fait état du fait que l’avenant 3 a été transmis à la défenderesse et qu’un mél du 26 juillet 2019 démontre que la convention lui a été transmise. Elle précise que la convention n’a pas à être signée par la SSCV HPL DANUBE, l’article 27-1 du CCG étant visée dans les marchés lequel fait référence à la norme AFNOR NFP 03-001, et précise que certains appels de prorata ont été réglés (appel n°1 et une partie de l’appel n°2) et que des mails versés aux débats démontrent que les appels lui ont été adressés. Enfin, pour elle, aucune pièce ne démontrerait que le comité de contrôle serait défaillant dans sa mission. Elle termine en faisant mention du fait que l’application de l’article 13.2.6 de la norme AFNOR n’est que facultative.
*- sur le solde du marché et la garantie de bonne fin, le solde au titre des situations émises et le solde du décompte général définitif-DGD La demanderesse rappelle que depuis la réception de l’ouvrage, elle n’a pas reçu le solde du marché, ni la garantie de bonne fin alors que la garantie de parfait achèvement d’un an expirait le 28 juin 2023, et, que si