Chambre 1, 27 février 2025 — 22/01563
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 22/01563 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G] né le 07 Février 1970 à [Localité 6] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [X] [E] née le 1er Janvier 1972 à [Localité 8] (ROYAUME - UNI) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Société [I] [H], immatriculé au SIREN sous le n° 520 635 574 dont le siège social est situé [Adresse 1] défaillante
S.A.R.L. [O] [I], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 797 747 342 dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [P] [T], ès-qualités de gérant de l’EURL [T] né en 1986 demeurant [Adresse 2] représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 03 Décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Maître [I] [D] de la SCP LALANNE - GODARD - [B] - [D] - GIBAUD - 8, Maître [W] [L] de la SCP SORET-[L] - 45 le
N° RG 22/01563 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge
Jugement du 27 Février 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise. ***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2016, Monsieur [M] [G] signe un marché privé de travaux avec “courtiers travaux.com” - entreprise [I] [H] sur la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (72).
L’installation d’un poêle à granulés est confiée à l’EURL [T] et sa mise en service est effectuée par la SARL [O] [I] le 19 octobre 2016, laquelle assure ensuite l’entretien en 2017 et 2018.
Par procès-verbal d’assemblée générale en date du 16 août 2019, l’EURL [T] fait l’objet d’une dissolution amiable. Les opérations de liquidation sont clôturées le 6 février 2020.
Suite à des dysfonctionnements, par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire à l’encontre de la SARL [O] [I].
Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2021, le juge des référés ordonne ensuite une expertise judiciaire à l’encontre de [P] [T], dirigeant de l’EURL [T] dont la responsablitité personnelle était susceptible d’être mise en cause pour défaut de souscription d’une assurance décennale.
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans étend les opérations d’expertise à la société [I] [H] et la SARL [O] [I].
L’expert dépose son rapport définitif le 29 novembre 2021.
Par actes en date des 14, 16 et 17 juin 2022, Monsieur [M] [G] et Madame [X] [E] assignent la société [I] [H], la SARL [O] [I] et Monsieur [P] [T] ès-qualités de gérant de l’EURL [T], aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 déclare recevable l’action de Monsieur [M] [G] et Madame [X] [E] à l’encontre de Monsieur [P] [T].
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [G] et Madame [X] [E] demandent de voir : * - à titre principal, - juger que l’entreprise [I] [H] engage sa responsabilité décennale pour les désordres affectant le poêle à granulés, * - à titre subsidiaire, - juger que l’entreprise [I] [H] engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant le poêle à granulés, * - en tous cas,
- condamner in solidum les défendeurs à leur payer : - la sommde 8 337 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise au titre des travaux de remise en état, - la somme de 1000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - la somme de 378,00 euros au titre de l’achat de deux radiateurs, - la somme de 1000,00 euros au titre de