Chambre 1 Cabinet 1, 25 février 2025 — 24/00361

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Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00361 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3JK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025

DEMANDEURS :

Madame [Z] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405

DÉFENDEURS :

Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé au 25 FÉVRIER 2025

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 août 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [A] [C] et Madame [R] [F] devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Statuer ce que de droit sur les frais et dépens de la présente instance.

Par ordonnance du 08 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [A] [C] et Madame [R] [F] puisse préparer leur défense, ceux-ci ayant sollicité un renvoi d'audience.

Monsieur [A] [C] et Madame [R] [F] n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, Monsieur [A] [C] et Madame [R] [F] n'ont pas comparu. L'acte leur a été cité dans les formes de l'article 656 du [9] de procédure civile.

La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.

Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.

Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.

L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.

En l'espèce, suivant acte authentique de vente en date du 10 octobre 2022, Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] auprès de Monsieur [A] [C] et Madame [R] [F] moyennant le prix de 394 000 €.

Les demandeurs, constatant des infiltrations d'eau, ont sollicité la tenue d'une expertise amiable. En date du 03 avril 2023, le cabinet UNION D'EXPERTS procédait à la réunion d'expertise. L'expert déposait son rapport le 15 mai 2023.

Un protocole d'accord est intervenu entre les parties en date du 15 mai 2023, au sein duquel Monsieur [H] [C] s'était engagé à faire exécuter à ses frais avant le 30 juin 2023 des travaux de mise en œuvre de capots pare tempête sur les ouvertures prévues à cet effet sur le profil bas de l'encadrement de baie coulissante, ainsi que le remplacement du caisson d'évacuation des eaux pluviales et de l'habillage d'acrotères, toutes sujétions comprises.

Malgré les travaux de reprise, les demandeurs allèguent que les désordres persistent. Le conseil des époux [U] adressait ainsi une lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2023 afin de rappeler aux défendeurs leurs obligations au regard des travaux de mise en crépis de façade arrière, installation des descentes d'eau à l'identique la façade avant suivant acte authentique du 10 octobre 202