Chambre 1 Cabinet 1, 25 février 2025 — 24/00393

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00393 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K33D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

Madame [D] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CHAUFFEO+, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 25 FÉVRIER 2025

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance du 11 mai 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment condamné la S.A.R.L. CHAUFFEO+ à procéder, au profit de Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X], aux travaux nécessaires pour lever les réserves relatives à la pose du chauffe-eau non conforme et au test en eau non réalisé, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance. Le Juge des référés s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 22 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] ont fait assigner la S.A.R.L. CHAUFFEO+ devant le Juge des référés aux fins de voir : - Liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 109 500 € ; En conséquence : - Condamner la S.A.R.L. CHAUFFEO+ à payer à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [U] la somme de 109 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ; - Prolonger l'astreinte dans les mêmes termes en la rendant définitive ; - Condamner la S.A.R.L. CHAUFFEO+ aux dépens, ainsi qu'à payer à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.R.L. CHAUFFEO+ a constitué avocat.

Suivant conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024, elle conclut au débouté de toutes les demandes adverses, à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € à titre de procédure abusive, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] maintiennent l'ensemble de leurs demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre de l'astreinte

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon les dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L'article L.131-34 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, suivant ordonnance du 11 mai 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment condamné la S.A.R.L. CHAUFFEO+ à procéder, au profit de Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X], aux travaux nécessaires pour lever les réserves relatives à la pose du chauffe-eau non conforme et au test en eau non réalisé, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, qui est intervenue le 15 juin 2021.

La charge de la preuve de la constatation de l'inexécution appartient à la partie qui demande la liquidation.

Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 22 septembre 2021 qui, en pages 118 et 119, constate " en actionnant la chasse d'eau que l'évacuation d'eau semble faible, l'eau remonte fortement dans la cuvette ". Il fait également état d'un claquement audible dans la buanderie lorsque l'eau est ouverte et que l'on ferme les robinets.

Il apparaît cependant que le procès-verbal de réception du 2 juillet 2021, signé par les parties, fait état d'une réception avec l'unique réserve suivan