Chambre 1 Cabinet 3, 27 février 2025 — 23/01810

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 25/157

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/01810 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFCO

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [K], né le 09 Février 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [K], né le 26 Avril 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A604

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 19 décembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suite à un accident de voiture, Monsieur [W] [K] a été placé, par jugement du 13 août 2015, sous curatelle simple et son fils, [B] [K], a été désigné curateur.

Par jugement du 6 mars 2017, la curatelle simple a été aggravée en curatelle renforcée, Monsieur [B] [K] étant à nouveau désigné curateur de son père.

Les séquelles de l'accident s'étant par la suite résorbées, la main-levée de la mesure a été prononcée par jugement du 24 février 2022.

Par courrier du 20 avril 2022, Monsieur [W] [K] a demandé au juge des tutelles un rendez-vous au motif qu'il avait constaté d'importantes ponctions financières sur ses comptes pendant la période où il était sous curatelle. Le juge des tutelles a alors saisi le Procureur de la République qui a diligenté une enquête pénale.

Le 31 mai 2022, Messieurs [W] et [B] [K] ont signé une reconnaissance de dette, portant sur une somme de 32 999,14 euros prêtée par Monsieur [W] [K] à son fils, document qui a été transmis au juge des tutelles le 28 juin 2022.

La plainte pénale a été classée sans suite le 24 décembre 2022.

Par courriers du 8 mars 2023 puis du 24 avril 2023, Monsieur [W] [K] a mis en demeure son fils de lui payer la somme de 32 999,14 euros.

Par courrier du 6 mai 2023, Monsieur [B] [K] a répondu qu'il proposait un remboursement à hauteur de 150 euros par mois.

Dans ces circonstances, Monsieur [W] [K] a introduit la présente instance.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juillet 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 juillet 2023, Monsieur [W] [K] a constitué avocat et a assigné Monsieur [B] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [B] [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 octobre 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [W] [K] demande au tribunal au visa des articles 467 à 472, 1231, 1344 et suivants, 1353, 1359, 1360, 1362, 1376, 1900, et 2224 du Code Civil ainsi qu'au visa de l’article 12 du code de procédure civile de :

- Déclarer la présente demande recevable et bien fondée, - Condamner Monsieur [B] [K] à rembourser à Monsieur [W] [K], la somme de 32 999 14 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023, - Fixer le terme du prêt à la date de cette mise en demeure, ou à la date de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire, - L’y condamner par mensualités de 550 € sur 5 années, à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- Le condamner en sus, au règlement de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 €, au titre des préjudices endurés, soit 4.000 € au titre du préjudice financier, et 4.000 € au titre du préjudice moral ; avec intérêts au taux légal a compter de la décision à intervenir, - Condamner le défendeur au règlement au demandeur d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [K] fait valoir : - que la reconnaissance de dette litigieuse précise bien qu'il s'agit d