JLD, 27 février 2025 — 25/00466

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

cabinet du juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT MAINTIEN N° MINUTE : N° RG : N° 25/00466 [O] [R]

Nous, Caroline CORDIER, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,

Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant : Monsieur [O] [R] née le 15 mars 1970 à [Localité 1] (57) actuellement domicilié à l’EPSM [Localité 3]-[Localité 2] (57) ;

Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 3]-[Localité 2] le 26 février 2025 à 14h05, enregistrée à 14h37, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ;

Vu l'avis du Ministère Public, par mail du 26 février 2025 à 16h42, favorable au maintien de la mesure ;

Vu le mail de Maître Samira DJEFFEL, en date du 26 février 2025 à 15h39, qui s'en rapporte à l'appréciation du magistrat ;

Vu le procès-verbal d'audition du 26 février 2025 à 15h34, transmis aux parties à 15h46 ;

Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu que Monsieur [O] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 4], le 31 janvier 2025, à la demande du représentant de l'Etat ; que cette hospitalisation a été décidée en raison d'un état de dangerosité en lien avec une décompensation psychique associée à des troubles comportementaux avec avec agitation et agressivité ; que cette mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège de ce tribunal en date du 11 février 2025 ;

Que par décision du 20 février 2025 à 15h05 , Monsieur [O] [R] a été placé sous le régime de l'isolement en raison d'un risque hétéro-agressif et perturbateur, avec risque de passage à l'acte ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; qu'elle a été maintenue par décision du magistrat de ce tribunal le 23 février 2025 à 16h10 ;

Que le Directeur d'établissement de l’EPSM de [Localité 4] nous a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement ; que la requête a été présentée avant la 168ème heure après le début de la mesure ; qu'elle est recevable ;

Que [O] [R] a été entendu et indiqué « en avoir marre »; que ses propos étaient pour le reste incompréhensibles ;

Qu'un avocat a été désigné pour l'assister ; qu'il n'a pas formulé d'observations particulières et s'en est rapporté à l'appréciation du magistrat ; ;

Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été mise en place et prolongée notamment pour agitation, exaltation de l'humeur, insultes, menaces de mort à l'encontre des soignants et agressivité ; qu'en dernier lieu, la mesure a été prolongée par le Dr [E] [T] le 26 février 2025 à 10h05, au motif suivant « prévention du risque de passage à l'acte hétéro agressif chez un patient agité, insultant et menaçant » ;

Qu'ainsi, il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;

Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ;

Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet [O] [R] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; que le risque d'agressivité semble toujours présent ;

Qu’en conséquence et en l'état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARONS la requête recevable ;

MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [O] [R] depuis le 20 février 2025 à 15h05 ;

RAPP