Chambre 1 Cabinet 3, 27 février 2025 — 24/00877

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/00877 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTMT

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Madame [J] [T], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]

défaillant

******

LA S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403

APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 19 décembre 2024 des avocats des parties représentées

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 25 juin 2018, alors qu'il était mineur, Monsieur [P] [Y], le fils de Madame [J] [T], a été victime d’un accident de la circulation routière. Alors qu’il circulait à vélo, il a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [U] [W] et assuré par la société ACM IARD SA.

M. [Y] a été blessé et hospitalisé jusqu’au 7 juillet 2018, devant par la suite se rendre à l'hôpital de [Localité 9] deux fois par semaine pour y poursuivre des soins.

Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2018 (RG 18/00444), Mme [T] a obtenu la désignation d’un expert médical, le Dr [R] et le versement d’une indemnité provisionnelle de 2 500 €. Le médecin expert a déposé son rapport le 26 mars 2019 en indiquant que la consolidation n’était pas acquise et qu’un nouvel examen de la victime devrait être réalisé après janvier 2020.

Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2022 (RG 22/00107), le Tribunal Judiciaire de Metz a ordonné le retour du dossier à l’expert, en désignant le Dr [S] en lieu et place du Dr [R], aux fins d’achever les opérations d’expertise après la consolidation de la victime. Une indemnité provisionnelle de 5 000 € a été allouée à Mme [T], à valoir sur l’indemnisation définitive de son fils [P]. Le Dr [S] a déposé son rapport définitif le 20 février 2023.

Suite au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, Mme [T] et son fils devenu majeur, M. [Y], ont introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par actes d'huissier de justice signifiés le 14 mars 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [T] ont constitué avocat et assigné Monsieur [U] [W], la S.A. ACM IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La S.A. ACM IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 mai 2024.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.

De même, Monsieur [U] [W] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à personne.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leur assignation Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [T] demandent au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 du code civil, de : - Juger Monsieur [U] [W] et son assureur ACM IARD tenus d'indemniser Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [T] des préjudices qu’ils ont subi consécutivement à l'accident dont [P] [Y] a été victime le 25.06.2018. - Fixer les préjudices subis. - Fixer les préjudices subis par Madame [J] [T] à la somme de 5 045,96 €. - Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et son assureur ACM IARD à verser à Madame [J] [T] la s