PPEP Civil, 27 février 2025 — 24/01629

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01629 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I35P Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 février 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [X] épouse [G], née le 08 Septembre 1941 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

comparante

Monsieur [B] [G], né le 26 Décembre 1938 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

comparant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [N], né le 06 Juin 1974 à [Localité 8] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]

non comparant

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat prenant effet le 22 mai 2023, Monsieur [B] [G] et Madame [R] [X] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [U] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 700 € outre 40 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [G] et Madame [R] [X] épouse [G] ont fait signifier à Monsieur [U] [N] le 05 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, Monsieur [B] [G] et Madame [R] [X] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [B] [G] et Madame [R] [X] épouse [G] ont repris les termes de leur assignation et demandent au tribunal de : - Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3700 € pour les causes avant dites outre les intérêts de droit à compter de la présente assignation ; - Constater le jeu de la clause résolutoire du bail acquise le 05 juin 2024 ; - Ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et tout occupant de son chef du logement, avec au besoin le concours de la force publique ; - Condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux, sur la base du loyer et des charges dus, à savoir 740 euros à compter du 1er juillet 2024 ; - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens et notamment ceux dus au titre du commandement de payer et de la présente assignation ; - Condamner le défendeur à leur payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ou opposition.

Ils font notamment valoir le fait qu’ils n’ont aucune nouvelle de leur locataire qui ne règle plus le loyer courant et les charges et expriment leur souhait qu’il quitte le logement le plus rapidement possible.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'exploit à étude, Monsieur [U] [N] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 04 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [B] [G] et Madame [R] [X] épouse [G] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du