2ème Ch Civile Cab 3, 27 février 2025 — 24/01882
Texte intégral
N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EO Madame [H] [I] /Monsieur [J] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EO
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à - Monsieur et Madame (LRAR) le Extrait exécutoire à [12] le Délivrance copie certifiée conforme à - Me RODRIGUES - Me TABAK le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [H] [I] épouse [E] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 19] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 18] [Localité 9] représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 21] [Adresse 7] [Localité 10]
représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81 substitué par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Aurore PARATEYEN, Greffier placé
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EO Madame [H] [I] /Monsieur [J] [E]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [I] épouse [E] et Monsieur [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 25] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, [E] [P] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 23] (68) [E] [X] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (68) [E] [D] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (68).
Par requête conjointe du 02 Août 2024 reçue au greffe le 28 Août 2024, Madame [H] [I] épouse [E] et Monsieur [F] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 31 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 12 Décembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [H] [I] épouse [E] représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, Monsieur [F] [E] représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe datée du 02 août 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande, - juger que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - juger qu’il n’y a pas lieu de fixer un montant au titre de la prestation compensatoire; - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: sauf accord entre les parties: 1/ Pendant les périodes scolaires et les vacances de la [Localité 24], d’hiver et de Pâques Chez le père: les semaines paires du vendredi après l’école au vendredi suivant Chez la mère: les semaines impaires du vendredi après l’école au vendredi suivant 2/ Pendant les périodes de vacances de noël et d’été: Les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père -Juger que pendant le mois du ramadan, les enfants communs résideront chez la mère - fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à 30 euros par mois et par enfant. -juger que les frais scolaires, extrascolaires et de santé seront pris en charge par moitié par les deux parents -mettre en oeuvre l’intermédiation financière - juger que Madame [H] [I] épouse [E] conservera l’intégralité des prestations familiales en accord avec son époux -juger que chacune des parties prendra en charge ses frais et dépens
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Il n’est pas établi que les enfants mineurs du couple ont été informés de son droit à être entendus par le juge.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible