PPEP Civil, 27 février 2025 — 24/01672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4OF Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 février 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]

représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

non comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 24 janvier 2019, Monsieur [E] [P] a contracté auprès de la SA CA Consumer Finance un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile de tourisme PEUGEOT 308 crédit d’un montant de 11290 € remboursable en 72 mensualités de 186,33 € au taux débiteur de 4,70 %.

Par courrier recommandé en date du 14 février 2023, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [E] [P] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA CA Consumer Finance département a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - À titre principal s’entendre condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 5851,46 € outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 23 janvier 2023, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - A titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 4597,28 €, - En conséquence condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme en principal de 4597,28 € outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 23 janvier 2023, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - À titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 8503,88 € par rapport au prêt initial de 11290 €, s'entendre condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme en principal de 2786,12 €, outre les intérêts au taux légal et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 23 janvier 2023, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [E] [P] à lui restituer le véhicule PEUGEOT 308 objet du contrat de prêt initial, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour, - Condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 458 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [E] [P] aux dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunter et a sollicité les observations sur l’éventuel caractère abusif de la clause de réserve de propriété.

A cette audience, la demanderesse se réfère aux termes de son assignation, dépose ses pièces et s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant des moyens soulevés d’office.

Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Monsieur [E] [P] n’a pas comparu et personne pour le représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédactio