PPEP Civil, 27 février 2025 — 24/02272

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02272 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7KU Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 février 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [L], né le 07 Août 1966 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [C], né le 08 Février 1973 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er mars 2013, Monsieur [D] [L] a donné à bail à Monsieur [K] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 350 € outre 30 € de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Monsieur [D] [L] a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire et de voir ordonner son expulsion des lieux.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 où elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [D] [L] représenté par son conseil, demande au tribunal de: - Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur, En conséquence, - Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse des lieux loués, corps et biens et de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Dire qu’en tant que de besoin le demandeur pourra y procéder à l’aide de la force publique et d’un serrurier, - Condamner Monsieur [K] [C] à payer au demandeur la somme de 9455,99 € augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la sommation, - Condamner Monsieur [K] [C] à payer au demandeur à compter du jugement à intervenir une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges dus au jour de la résiliation avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations, sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, - Condamner Monsieur [K] [C] à payer au demandeur la somme de 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers frais et dépens ainsi que les frais et honoraires du commissaire de justice poursuivant dans le cas où l’exécution forcée du jugement sera indispensable, suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitrice, - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, y compris les dépens, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [L] invoque le bénéfice des conditions générales du bail et en particulier l'obligation de payer le loyer au terme convenu.

Il expose que le locataire ne s’est pas acquitté du paiement des loyers et que cela constitue un manquement suffisamment grave à son obligation justifiant la résiliation du contrat de bail.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'exploit à étude, Monsieur [K] [C] n’a pas comparu et personne pour le représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 20 septembre 2024 soit plus de s