PPEP Civil, 27 février 2025 — 24/02660

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 13] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02660 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCCD Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 février 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [H], né le 03 Août 1971 à [Localité 12] ([Localité 10])de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

PARTIE DEFENDERESSE :

Société en commandite par actions LA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 8] représentée par son agence sis [Adresse 5]

non comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat daté du 25 novembre 2014 portant sur un appartement situé au 2ème étage du [Adresse 1] à [Localité 7], la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a consenti à bail à Monsieur [N] [H]. Le montant initial du loyer a été fixé à la somme de 369,63 € provision sur charges incluse.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 25 novembre 2014.

Monsieur [N] [H] a adressé à son bailleur mais aussi a son mandataire, ACTILOG des courriers pour les informer d’un dysfonctionnement de la VMC et de différents problèmes électriques qu’il rencontre.

Le 28 septembre 2015, Monsieur [N] [H] a sollicité un électricien qui a établi en date du 2 octobre 2015 un courrier confirmant la présence de nombreux risques électriques.

Le 25 février 2022, les parties ont conclu un accord devant le conciliateur de justice dont il résulte que le bailleur s’est engagé à faire réaliser une expertise pour vérifier l’installation électrique et à procéder le cas échéant aux travaux y découlant.

Le service communal d’hygiène et de santé de la Ville de [Localité 11] a constaté des désordres lors de leur passage le 7 février 2023 et a mis en demeure le bailleur de réaliser les travaux.

Le 24 août 2023, un rapport d’expertise a été établi par la société ARCOTE.

Monsieur [N] [H] a sollicité son assurance protection juridique et un rapport d’expertise a été établi le 29 août 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, Monsieur [N] [H] a assigné la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Autoriser Monsieur [N] [H] à suspendre le paiement de son loyer jusqu’à la réalisation complète des travaux de mise aux normes de l’installation électrique de l’immeuble et de l’appartement de Monsieur [N] [H] ainsi que de la VMC, - Condamner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME aux entiers frais et dépens de l’instance.

Il expose s’être plaint à plusieurs reprises des problèmes électriques et de VMC et que son bailleur malgré son engagement pris devant le conciliateur de justice n’a effectué aucun travaux de remise aux normes. Il produit des expertises et estime que ce dernier ne respecte pas son obligation de délivrance d’un logement décent.

Citée par acte remis à étude, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME n’a pas comparu et personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent

L’article 1719 du code civil énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également