PPEP Civil, 27 février 2025 — 24/01744
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01744 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4TL Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [R], né le 20 Avril 1997 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 2 septembre 2023, la SAS HOP’IMMO a donné à bail à Monsieur [S] [R] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 360 € outre une avance sur charges de 100 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la SAS HOP’IMMO pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».
Se prévalant de loyers impayés, la SAS HOP’IMMO a sollicité la mise en œuvre de l’engagement caution et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, - L’en déclarer bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [R] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [S] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2638 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2024 sur la somme de 798€ et pour le surplus à compter de la présente assignation, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner Monsieur [S] [R] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner Monsieur [S] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [S] [R] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et a indiqué en substance que le locataire ne s’acquittait pas régulièrement des loyers et n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail. Elle produit également un décompte arrêté à la date du 4 octobre 2024 selon lequel le locataire est redevable de la somme de 4478 € et justifie l’avoir adressé à ce dernier.
Monsieur [S] [R], bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et personne pour le représenter
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services
L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il est rappelé que le dispositif « Visale », mis en place par l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le logement pour faciliter l’accès aux garanties locatives des plus démunis en application de l’article L313-3 du code de la construction et de l’