PPEP Civil, 27 février 2025 — 24/01681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01681 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4OY Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [M] [W], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 janvier 2023, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [M] [W] un prêt crédit amortissable d’un montant de 25000 euros remboursable par 84 mensualités de 353,35 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5 %.
Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [U] [M] [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de : - Déclarer la demande de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée, - Condamner Monsieur [U] [M] [W] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT une somme de 23423,73 € avec intérêts au taux contractuel de 5 % l’an à compter du 29 janvier 2024, outre un montant de 1838,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 8], ou production d’un cautionnement bancaire, - Condamner Monsieur [U] [M] [W] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT un montant de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement, - Condamner Monsieur [U] [M] [W] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir, - Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office la régularité de la déchéance du terme au regard de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle indique s’en remettre sur le moyen soulevé d’office.
Cité par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [M] [W] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossi