PPEP Référés JCP, 27 février 2025 — 24/01344

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01344 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2LN

Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 27 février 2025

PARTIE REQUERANTE :

Monsieur [U] [M], né le 28 Janvier 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

PARTIE REQUISE :

Madame [I] [P], née le 14 Septembre 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

comparante à l’audience du 10 septembre 2024

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de [D] [F], auditrice de justice, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 14 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2022, M. [U] [M] a loué à Mme [I] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 640,00 € outre 30,00 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, M. [U] [M] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 620,00 € au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, M. [U] [M] a fait assigner Mme [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner la locataire à payer la somme de 4 020,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 avril 2024,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 24 mai 2024.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 10 septembre 2024.

A cette audience, M. [U] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte assignation, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 690,00 €, au titre des loyers et charges échus au 4 septembre 2024, terme du mois août 2024 inclus.

Citée par acte délivré selon dépôt à l'étude, Mme [I] [P] comparaît. Elle ne conteste pas la dette en son principe mais explique avoir subi une perte de salaire suite à un arrêt de travail. Elle déclare avoir procédé à un paiement au mois de juin pour un montant de 1 340 €. Elle souligne que la caisse d’assurance maladie lui verse ses indemnités tous les 15 jours et que la CAF vient de reprendre le paiement des aides au logement. Elle précise avoir un enfant à charge âgé de 2 ans et 6 mois.

Compte tenu des explications données à l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 afin de permettre à la défenderesse de reprendre le paiement du loyer courant.

Lors de l’audience du 14 janvier 2025, M. [U] [M], régulièrement représenté par son conseil, comparait. Il reprend ses écritures et ses déclarations précédentes en précisant que le loyer courant n’est pas payé.

La défenderesse ne comparait pas à cette audience de renvoi.

L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai d